Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-14.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.051 23-14.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, N° 20/15609 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100747 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° Y 23-14.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-14.051 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], de Me Haas, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023), des relations de M. [W] et de Mme [V] sont issus [G] [V] [W], né le 4 mars 2011, et [D] [V] [W], née le 7 novembre 2013.
2. Un jugement du 6 juin 2019 a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les deux enfants.
3. Le 27 juillet 2020, Mme [V] a saisi un juge aux affaires familiales en modification de ces modalités.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [V] fait grief à l’arrêt de rejeter toute autre demande incluant celles tendant au rabat de l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2022, au rejet des conclusions récapitulatives n° 3 de M. [W] et des pièces 68 à 111 déposées par celui-ci le 7 novembre 2022 et celle tendant à ce que soit écartée la pièce adverse n° 88 produite en violation du droit au respect à la vie privée et, en conséquence, de statuer sur les demandes formées par M. [W] dans ses conclusions du 7 novembre 2022, de fixer la résidence habituelle d'[D] chez M. [W], de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mme [V] à l’égard d'[D] et la contribution mensuelle de Mme [V] à l’entretien et l’éducation d'[D] à 60 euros, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ensemble les droits de la défense ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les conclusions d’une partie que si son adversaire a disposé d’un temps suffisant pour en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait fonder sa décision sur les conclusions signifiées par M. [W] le 7 novembre 2022, soit la veille de la date prévue pour la clôture des débats le 8 novembre 2022, qui présentaient des demandes nouvelles et produisaient 43 nouvelles pièces, et retenir qu’il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions et les pièces 68 à 87 et 89 à 111 déposées par M. [W] le 7 novembre 2022, dans le respect du contradictoire, ceci en réponse à des conclusions et des pièces déposées par Mme [V] les 10 octobre et 3 novembre 2022" sans vérifier ni constater, comme elle y était invitée, que Mme [V], qui sollicitait, dans des conclusions déposées le 15 novembre 2022, à titre principal, le rabat de l’ordonnance de clôture, et à titre subsidiaire, le rejet des débats des conclusions adverses, avait disposé d’un temps suffisant pour y répondre utilement car en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le respect du principe du contradictoire, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense.
6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
7. Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à écarter les conclusions déposées et les pièces nouvelles numérotées 67 à 87 et 89 à 111 communiquées par M. [W] le 7 novembre 2022 soit à l’avant-veille de la clôture, l’arrêt retient que ces conclusions et pièces, déposées en réponse à celles de Mme [V] des 10 octobre et 3 novembre 2022, l’ont été dans le respect du principe de la contradiction.
8. En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait disposé d’un temps utile pour examiner les nouvelles pièces produites et répondre aux conclusions de M. [W] dont elle avait relevé qu’elles modifiaient ses demandes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant toute autre demande, incluant celle tendant à écarter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées par M. [W] le 7 novembre 2022, entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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