Rejet 28 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 1995, n° 93-18.968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285717 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Deléage tertiaire, société anonyme c/ Crédit industriel de l'Ouest (CIO) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deléage tertiaire, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit industriel de l’Ouest (CIO), dont le siège est …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Deléage tertiaire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l’Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1993) que la société M+M International (la société M+M) a cédé au Crédit Industriel de l’Ouest (le CIO), dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, plusieurs créances professionnelles qu’elle détenait sur la société Deléage Tertiaire (la société Deléage), correspondant à des livraisons de marchandises ;
que la cession a été notifiée à cette dernière société, qui a expressément refusé de l’accepter, en invoquant la non-conformité des marchandises livrées ;
que le CIO a réclamé en justice le paiement des créances litigieuses ;
Attendu que la société Deléage reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d’appel qui leur sont régulièrement soumises et de réfuter la motivation du jugement dont la confirmation est demandée ;
que la société Deléage, dans ses conclusions d’appel, faisait valoir que le CIO ne pouvait se servir de la loi du 2 janvier 1981 pour faire régler la somme qu’il avait escomptée à la société M+M, imprudemment au vu des lettres de change non acceptées représentant des factures contestées et devant être payées par virement ;
qu’un tel motif était le fondement de la décision des premiers juges ;
que, dès lors, en s’abstenant de tout motif sur ce point, pourtant déterminant quant à la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Deléage n’établissait pas la réalité des vices ou non-conformités des marchandises livrées, invoqués à l’appui de son refus de paiement, l’arrêt en a déduit qu’elle était tenue, sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, de payer au CIO le montant des créances cédées ;
que, dès lors, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions de la société débitrice, relatives aux conditions dans lesquelles la banque avait par ailleurs escompté à la société M+M des effets émis en règlement des factures contestées ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deléage tertiaire, envers le Crédit industriel de l’Ouest, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1980
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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