Infirmation 3 février 2022
Cassation 18 octobre 2023
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-14.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.593 22-15.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 février 2022, N° 19/03890 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100561 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Baloise assurances c/ société Decathlon France, société |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvois n°
S 22-14.593
B 22-15.384 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
I – La société Baloise assurances, société d’assurances de droit suisse, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), a formé le pourvoi n° S 22-14.593 contre un arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Zurich Insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [S] [E],
4°/ à M. [V] [E],
5°/ à M. [M] [E],
6°/ à Mme [T] [E],
tous quatre domiciliés [Adresse 2] (Suisse),
7°/ à la Caisse de prévoyance de l’Etat de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
8°/ à l’Office cantonal des assurances sociales, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ M. [S] [E],
2°/ M. [V] [E],
3°/ Mme [T] [E],
4°/ M. [M] [E],
ont formé le pourvoi n° B 22-15.384 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Decathlon France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Zurich Insurance PLC,
3°/ à la société Baloise assurances,
4°/ à la Caisse de prévoyance de l’Etat de [Localité 7],
5°/ à l’Office cantonal des assurances sociales,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° S 22-14.593 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° B 22-15.384 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baloise assurances, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Decathlon France et Zurich Insurance PLC, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de MM. [S], [V] et [M] [E] et de Mme [T] [E], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-14.593 et B 22-15.384 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 5 juin 2015, [P] [E] est décédée lors d’un séjour de vacances à [Localité 8] (Égypte).
3. Les 12 mai et 28 avril 2018, son époux et ses enfants MM. [S], [V], [M] [E] et Mme [T] [E] (les consorts [E]), attribuant son décès à la défaillance d’un tuba fabriqué par la société Decathlon, l’ont assignée en responsabilité et indemnisation, ainsi que son assureur, la société Zurich Global Corporate France, et ont mis en cause la société Bâloise assurances, la Caisse de prévoyance de l’État de [Localité 7] et l’Office cantonal des assurances sociales.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° B 22-15.384
Enoncé du moyen
4. Les consorts [E] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal avait considéré que Mme [E] était décédée par asphyxie consécutive à une noyade dont la cause était l’utilisation du tuba défectueux produit par la société Decathlon ; que la société Decathlon et son assureur, s’ils ont contesté le caractère défectueux du tuba et le rôle causal de cette défectuosité dans la survenance de l’accident, n’ont pas remis en cause le fait que Mme [E] utilisait effectivement le tuba lorsqu’elle a pratiqué la plongée avant de faire signe à son époux, sous l’eau, que quelque chose d’anormal se produisait ; qu’en retenant cependant, pour les débouter, que les consorts [E] ne rapportaient pas la preuve de ce que Mme [E] était équipée du produit critiqué au moment de l’accident et de son décès, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour écarter la responsabilité de la société Decathlon et rejeter les demandes des consorts [E], l’arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que [P] [E] était équipée du produit critiqué au moment de l’accident et de son décès.
7. En statuant ainsi, alors que, si la société Decathlon et son assureur contestaient le caractère défectueux du tuba et son rôle causal dans la survenance de l’accident, ils ne remettaient pas en cause le fait que [P] [E] utilisait un tuba commercialisé par cette société lors de l’accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi n° B 22-15.384 et sur le moyen du pourvoi n° S 22-14.593, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Decathlon et de la société Zurich Insurance PLC et les condamne à payer à la société La Baloise assurances, à MM. [S], [V] et [M] [E] et à Mme [T] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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