Infirmation partielle 25 mai 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-19.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.718 23-19.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 25 mai 2023, N° 22/01499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210207 |
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Sur les parties
| Parties : | société Techni-Modul Engineering c/ société Pinette Emidecau industrie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° G 23-19.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Techni-Modul Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.718 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Pinette Emidecau industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Techni-Modul Engineering, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Pinette Emidecau industrie, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni-Modul Engineering aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Techni-Modul Engineering et la condamne à payer à la société Pinette Emidecau industrie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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