Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00975 |
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Texte intégral
N° X 24-85.630 F-D
N° 00975
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
Mme [K] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 25 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [K] [L] coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et d’exécution de travaux non autorisés par permis de construire, l’a condamnée à 1 000 euros d’amende dont 700 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
3. Mme [W] [H] a été reçue en sa constitution de partie civile et l’affaire renvoyée sur intérêts civils au 10 mars 2023.
4. Mme [L] et le ministère public ont relevé appel du jugement le 2 novembre 2022.
5. Le 10 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Mme [H] de sa constitution de partie civile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [L] coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, alors « que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; que le jugement sur intérêts civils, qui donne acte du désistement de constitution de partie civile, a pour conséquence d’annuler automatiquement la partie du jugement initial qui a déclaré recevable la constitution de partie civile, a statué sur le principe de la responsabilité et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à une date ultérieure ; que l’appel formé par le prévenu, avant l’intervention de ce désistement, sur le dispositif civil du jugement initial ayant alors perdu son objet par suite de l’extinction de l’action civile constatée par le jugement ayant donné acte du désistement, la cour d’appel n’est pas saisie de l’action civile et l’auteur du désistement, qui n’est plus partie en appel, ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendu qu’en qualité de témoin ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par un jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a reçu madame [H] en sa constitution de partie civile, a déclaré recevable sa constitution de partie civile, a déclaré madame [L] responsable du préjudice subi par la partie civile et a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 mars 2023, que le 2 novembre 2022, madame [L] a interjeté appel de cette décision, son appel portant tant sur le dispositif pénal que sur le dispositif civil et que, par un jugement sur intérêts civils en date du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de la constitution de partie civile de madame [H] ; que, pour décider d’entendre l’avocat de madame [H], maître Cerveaux, lequel, selon les notes d’audience, aurait déposé des conclusions, malgré l’opposition de la prévenue, qui contestait l’intervention de celle-ci en appel, du fait de son désistement de constitution de partie civile, la cour d’appel énonce qu’elle est saisie de l’appel des dispositions civiles du premier jugement rendu par le tribunal correctionnel qui a reçu la constitution de partie civile de madame [H], a déclaré la prévenue responsable du préjudice subi et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2023 pour fixation du préjudice ; qu’en statuant ainsi, lorsque, du fait du désistement intervenu, la partie du jugement initial qui avait statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile et le principe de la responsabilité était automatiquement annulée de sorte que l’appel formé par la prévenue sur le dispositif civil de ce jugement avait perdu son objet, la cour d’appel, qui n’était pas saisie de l’action civile et ne pouvait à ce titre entendre madame [H] qu’en qualité de témoin, a violé les articles 426, 509 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 426 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que, d’une part, si l’intervention d’une partie civile peut n’être motivée que par la volonté de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, la partie civile qui s’est désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale ne peut, ultérieurement, exercer cette même action que devant la juridiction civile, d’autre part, même lorsque cette partie civile est intimée, l’audition de celle-ci en cette qualité par les juges d’appel est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
8. En donnant la parole à Mme [H] en qualité de partie civile, alors qu’au moment où le juge d’appel se prononçait, le tribunal correctionnel avait constaté qu’elle s’était désistée de sa constitution, si bien qu’il ne pouvait ni l’entendre ni recevoir sa constitution de partie civile, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 4 juillet 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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