Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 25-13.179, Inédit
TGI Clermont-Ferrand 29 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation 18 février 2025
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour de cassation a estimé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et non le non-respect du délai de trente jours.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la caisse, condamnant la société [3] aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Elle invoque, en premier lieu, une violation des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, arguant que le délai de consultation commence à la saisine du comité et non à la réception de l'information par l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que seule l'inobservation du délai de dix jours pour formuler des observations entraîne l'inopposabilité, et non celle de trente jours. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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1Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 14 mars 2024, n°22/00451
kohenavocats.com · 21 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 25-13.179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.179 25-13.179
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 18 février 2025, N° 22/02011
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4, du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135153
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201276
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Sur les parties

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