Confirmation 12 juin 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-10.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.050 25-10.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, N° 20/07786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10456 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10456 F
Pourvoi n° R 25-10.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
1°/ La société [A] Form, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [E] [H] – [V] [I] – [Y] [C], prise en la personne de Mme [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] form, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 25-10.050 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société [A] form et de la société [E] [H] – [V] [I] – [Y] [C], ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [K], après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [A] form aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [A] form et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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