Irrecevabilité 28 novembre 2024
Irrecevabilité 11 septembre 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-12.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.349 25-12.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2024, N° 16/07061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300291 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI, syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° Q 25-12.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole, Madame [W] [A],
ont formé le pourvoi n° Q 25-12.349 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [H],
2°/ à Mme [E] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société SCI [Adresse 4], société civile, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Conseil Invest 34, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à M. [X] [S],
6°/ à Mme [Z] [B], épouse [S],
7°/ à Mme [U] [O],
tous trois domiciliés [Adresse 6],
8°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 8] à [Localité 2],
9°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [L] [P],
11°/ à Mme [J] [F], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
12°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 11],
13°/ à M. [Y] [N],
14°/ à Mme [T] [R], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
15°/ à M. [I] [OU],
16°/ à Mme [VR] [TI] [ME], épouse [OU],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
17°/ à M. [EY] [RK],
18°/ à Mme [WO] [EO],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
19°/ à Mme [EJ] [VW], domiciliée [Adresse 15],
20°/ à M. [KL] [RT], domicilié [Adresse 16],
21°/ à M. [RH] [MY], domicilié [Adresse 17],
22°/ à M. [VZ] [PL],
23°/ à Mme [NX] [DO],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
24°/ à M. [BU] [DJ],
25°/ à Mme [SR] [QT], épouse [DJ],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
26°/ à la société La Remise, société civile, dont le siège est [Adresse 19],
27°/ à M. [LS] [DF],
28°/ à Mme [E] [UI], épouse [DF],
tous deux domiciliés [Adresse 20],
29°/ à M. [WV] [UO],
30°/ à Mme [LG] [IC], épouse [UO],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
31°/ à M. [WR] [HL], domicilié [Adresse 22],
32°/ à M. [RX] [TM],
33°/ à Mme [FN] [FC], épouse [TM],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
34°/ à Mme [UC] [YZ], domiciliée [Adresse 24],
35°/ à la société Promologis, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 25],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SCI [Adresse 4], de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de M. et Mme [S], de Mmes [O] et [C], de M. [M], de M. et Mme [P], de M. [D], de M. et Mme [N], de M. et Mme [OU], de M. [RK], de Mmes [EO] et [VW], de MM. [RT], [MY] et [PL], de Mme [DO], de M. et Mme [DJ], de la société La Remise, de M. et Mme [DF], de M. et Mme [UO], de M. [HL], de M. et Mme [TM] et de Mme [YZ], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Promologis, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2024), la société civile [Adresse 4] (la SCI) est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1], grevée d’une servitude conventionnelle de vue bénéficiant à la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 2], sur laquelle est édifié un immeuble qui, après division en deux lots, a été soumis au statut de la copropriété et appartient à Mme [A] (lot n° 1) et à M. [H] et Mme [Q] (lot n° 2), ceux-ci ayant constitué le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].
2. Après avoir fait édifier sur sa parcelle un immeuble, qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Promologis et qui a également été soumis au statut de la copropriété, avec constitution du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], Mme [A], M. [H] et Mme [Q] en annulation de l’acte constitutif de servitude de vue et paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
3. Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], ainsi que l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1], et ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de la SCI, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de l’ensemble des copropriétaires à démolir l’immeuble méconnaissant la servitude de vue et, subsidiairement, à leur verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] font grief à l’arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors « que tout jugement doit être motivé sous peine de nullité ; qu’en l’espèce, il est constant que les demandes de démolition et de dommages et intérêts de Mme [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] étaient non seulement dirigées contre les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et leur syndicat, mais aussi contre la société [Adresse 4] ; qu’afin néanmoins de débouter les exposants de l’ensemble de leurs demandes, la cour d’appel s’est bornée à constater que le rapport d’expertise ayant conclu à une diminution de l’usage de la servitude n’était pas opposable aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et à leur syndicat, à défaut pour ces derniers d’avoir pu participer aux opérations d’expertise et en l’absence d’autres éléments de nature à en corroborer les conclusions ; qu’en se déterminant par ces seuls motifs, lesquels sont sans pertinence envers la société [Adresse 4], qui était partie à la procédure depuis son origine, et à qui le rapport d’expertise était donc pleinement opposable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En dépit de la formule générale du dispositif de l’arrêt qui déboute Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de toutes leurs demandes, la cour d’appel n’a statué ni sur leur demande principale de condamnation de la SCI en démolition de l’immeuble ni sur leur demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de sa décision qu’elle les ait examinées.
6. Le moyen, sous le couvert d’une insuffisance de motivation, dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
7. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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