Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00803 |
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Texte intégral
N° P 25-85.396 F-D
N° 00803
LR
10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
Mme [N] [A] et [V] [A], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 30 juin 2025, qui, après relaxe de M. [H] [A] des chefs d’agression sexuelle et violences, aggravées, a débouté la première de ses demandes et déclaré irrecevable l’appel de la seconde.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [A] et [V] [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [A] des chefs d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans incestueuse et violences n’ayant pas entraîné d’incapacité sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, [V] [A].
3. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [N] [A], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [V], et a rejeté ses demandes.
4. Le ministère public a relevé appel. Un avocat a formé appel des dispositions civiles du jugement par deux déclarations, la première au nom de Mme [A], la seconde au nom de [V] [A].
Examen de la recevabilité des pourvois formés pour [V] [A]
5. Le pourvoi formé au nom de [V] [A], en son nom personnel, n’est pas recevable, celle-ci étant mineure et ne pouvant agir en justice. Le pourvoi formé par sa mère, Mme [A], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, est recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen présenté pour Mme [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l’égard de [V] [A], alors :
« 1°/ que, d’une part, si la cour d’appel est saisie dans les limites fixées par l’acte d’appel, elle l’est également dans celles fixées par la qualité de l’appelant ; qu’à moins de stipulation expresse contraire, lorsqu’une partie appelante a plusieurs qualités, son appel doit être considéré comme général, les limitations et restrictions de l’appel devant impérativement ressortir nettement des termes mêmes de l’acte ; qu’en considérant, pour juger que « les dispositions civiles à l’égard de [V] [A] sont définitives » (arrêt, p. 11), que « [N] [A] a formé appel de la décision en son nom personnel » (arrêt, p. 12), lorsqu’aucune des mentions de l’acte d’appel de l’exposante n’indiquait qu’elle interjetait appel uniquement en son nom personnel et non en qualité de représentante légale de sa fille mineure qu’elle représentait devant les premiers juges, la cour d’appel a méconnu l’article 509 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d’autre part, si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ; qu’en jugeant que « [N] [A] a formé appel de la décision en son nom personnel », et partant que « la cour voit donc le périmètre de l’appel limité aux seules dispositions civiles concernant le préjudice personnel de [N] [A] » (arrêt, p. 11-12), lorsqu’il est manifeste que l’article 502 du Code de procédure pénale ne contient pas d’exigences tenant à l’identification de la qualité de l’appelant, l’appel devant être présumé interjeté en toutes les qualités de celui-ci à défaut de limitations ou restrictions expresses contenues dans l’acte d’appel, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif et partant a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ qu’enfin, viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne, qui impliquent une protection effective des victimes de violences sexuelles, la juridiction qui déclare irrecevable l’action d’une victime mineure pour des motifs exclusivement procéduraux, sans tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa particulière vulnérabilité ; qu’un tel obstacle procédural constitue une victimisation secondaire au sens de ces dispositions ; qu’en déclarant irrecevable l’appel formé pour [V] [A] et, partant, en constatant le caractère définitif des dispositions civiles du jugement la concernant, au seul motif que l’acte d’appel de Madame [A], qui la représentait déjà devant les premiers juges, ne précisait pas expressément qu’elle agissait également en qualité de représentante légale de sa fille, la cour d’appel, qui a ainsi opposé un formalisme excessif sans considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ni de sa vulnérabilité particulière, et a, ce faisant, contribué à une victimisation secondaire, a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l’acte d’appel.
8. Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l’égard de [V] [A], l’arrêt attaqué retient que l’appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n’a pas la capacité juridique d’agir en justice, est irrecevable.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie par ailleurs d’un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait aucune limitation ou restriction, et dont elle a constaté qu’elle s’était constituée partie civile devant les premiers juges en qualité de représentante légale de [V] [A], la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen présenté pour Mme [A] en son nom personnel
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes s’agissant de son préjudice personnel, alors « que la cour d’appel qui est saisie du seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe est tenue de statuer sur l’action en réparation, en recherchant si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu’en jugeant que « [N] [A] sera néanmoins déboutée de ses demandes en l’état de la relaxe devenue définitive de [H] [A] » (arrêt, p. 12), sans rechercher si les faits invoqués, indépendamment de sa relaxe, n’étaient pas de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur [A], la cour d’appel a méconnu les articles 2, 497, 509 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
12. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
13. Pour confirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que celles-ci doivent être rejetées en l’état de la relaxe
devenue définitive de M. [A].
14. En se déterminant par ces seuls motifs, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, compte tenu de ce que le désistement de l’appel du ministère public, intervenu à l’audience, rendait définitive la relaxe du prévenu, M. [A] avait commis une faute civile établie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est dès lors à nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après cassation, l’affaire est dévolue à la cour d’appel de renvoi dans les limites fixées par l’acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue, de sorte que la juridiction de renvoi ne sera saisie que des dispositions civiles de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [V] [A] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par Mme [N] [A], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [V] [A] :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 30 juin 2025,
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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