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Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-13.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.621 24-13.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2024, N° 21/01601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310273 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10273 F
Pourvoi n° B 24-13.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [N] [M],
2°/ Mme [K] [O], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-13.621 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncière et immobilière de [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), en tant que de besoin représentée par la succursale française dont son siège est [Adresse 5] à [Localité 2],
3°/ à la société BC.n, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée [Adresse 7],
4°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés BC.n et SMA, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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