Confirmation 27 février 2024
Rejet 14 novembre 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-14.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.591 24-14.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859673 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200305 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SRRA, société Partner consultancy services France, société Fidelity immobilienvermietung c/ société Marx-Martins, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° F 24-14.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Partner consultancy services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Fidelity immobilienvermietung, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société SRRA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-14.591 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Marx-Martins, société d’avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la société Partner consutancy services France, de la société Fidelity immobilienvermietung et de la société SRRA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Marx-Martins, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [P], la société Fidelity immobilienvermietung et la société SRRA du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2024), une convention d’honoraires a été signée entre M. [P] en sa qualité de dirigeant de sociétés et la société Marx-Martins (l’avocat) le 24 février 2020.
3. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires tant à l’égard de M. [P] que des sociétés qu’il dirige dont la société Partner consultancy services France.
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire.
6. En application des deux derniers, le premier président, saisi d’une contestation relative à l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
7. Pour fixer l’honoraire dû par la société Partner consultancy services France à l’avocat, l’arrêt retient que même si celle-ci invoque désormais un abus de biens sociaux, elle n’a pas contesté les factures à leur émission, a même effectué des paiements partiels et que les nombreux courriels de M. [P] démontrent qu’il a personnellement donné les indications pour que ces sommes soient payées par sa société.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’était contestée l’identité du débiteur des honoraires réclamés, la cour d’appel, qui devait, dès lors, surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur cette question préalable, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt fixant l’honoraire à la charge de la société Partner consultancy services France, entraîne la cassation du chef de dispositif la condamnant à payer à l’avocat cet honoraire ainsi que celle des chefs de dispositif la condamnant aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à 22 180 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Partner consultancy services France à la société Marx-Martins et la condamne à payer la somme de 22 180 euros HT à la société Marx-Martins et en ce qu’il la condamne solidairement aux dépens et à payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Marx-Martins aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala greffière présente lors de la mise à disposition.
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