Cassation 17 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 oct. 1996, n° 94-18.537, Bull. 1996 V N° 328 p. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18537 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 328 p. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037635 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Martin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie ayant réclamé à Mme X… le remboursement de prestations indûment versées, celle-ci a demandé reconventionnellement paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter Mme X… de sa demande, la cour d’appel retient essentiellement que la Caisse n’a pas commis d’erreur grossière, et que le préjudice subi n’est pas anormal ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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