Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.080 24-21.080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2024, N° 23/10855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10040 |
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Sur les parties
| Parties : | société MJ, société Construction |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° J 24-21.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Construction [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 24-21.080 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJ [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [G], prise en qualité de liquidateur de la société Construction [B],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B] et de la société Construction [B], de la SCP Lesourd, avocat de la société MJ [G], ès qualités, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et la société Construction [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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