Infirmation partielle 31 janvier 2025
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.378 25-13.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2025, N° 23/00441 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00502 |
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Sur les parties
| Parties : | société Polyfont c/ société Manpower France |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° G 25-13.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
La société Polyfont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-13.378 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyfont, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [H] a été engagé en qualité d’opérateur polyvalent par la société Manpower France (l’entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polyfont (l’entreprise utilisatrice), suivant quatre cent soixante-deux contrats de mission au cours de la période du 30 août 2000 au 6 juillet 2018.
2. Le 1er septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’entreprise utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. L’entreprise de travail temporaire a été appelée en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire, de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre au salarié un seul bulletin récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que les demandes en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seraient-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de douze mois prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, il était constant que le dernier contrat de mission du salarié avait pris fin le 6 juillet 2018 et que ce dernier n’avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle que le 19 octobre 2019 avant d’introduire son action prud’homale le 1er septembre 2020 ; qu’il en résultait que ses demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail, et en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient prescrites ; que pour faire droit aux demandes du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a affirmé que la demande indemnitaire étant conditionnée à la requalification, elle n’était pas prescrite ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
7. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
8. Pour condamner l’entreprise utilisatrice au paiement d’indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la prescription annale de l’article L. 1471-1 du code du travail, applicable à la rupture du contrat de travail, doit être écartée dès lors que, la demande indemnitaire étant conditionnée à la requalification, c’était seulement à l’acquisition judiciaire de celle-ci que la prescription pouvait commencer à courir.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le dernier contrat de mission avait pris fin le 6 juillet 2018 et que le salarié avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 octobre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes en paiement d’indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient prescrites, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’atteint pas le chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’entreprise utilisatrice à une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui ne s’y rattache ni par un lien d’indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
11. Elle n’emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’entreprise utilisatrice aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Polyfont à payer à M. [H] les sommes de 7 951,50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 22 315,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Polyfont de remettre un seul bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail, le tout rectifié conformément à l’arrêt, sans aucune astreinte et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] entre le 6 juillet 2018 et le jour de l’arrêt, dans la limite de trois mois, l’arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] en paiement d’indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Polyfont de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Polyfont aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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