Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-13.378 25-13.378
CPH Dunkerque 18 janvier 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 31 janvier 2025
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CASS
Cassation 3 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Polyfont, entreprise utilisatrice, contestait la décision de la cour d'appel qui avait requalifié les contrats de mission de M. [H] en contrat à durée indéterminée et l'avait condamnée à diverses sommes. L'entreprise utilisatrice invoquait la prescription de l'action indemnitaire, arguant que les demandes de M. [H] étaient soumises au délai de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la prescription annale de l'article L. 1471-1 du code du travail s'applique aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, y compris celles consécutives à une requalification. Le point de départ de ce délai est la fin du dernier contrat de mission, lorsque le salarié n'est plus rémunéré ni mis au travail.

La Cour de cassation a donc jugé que les demandes de M. [H] en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient prescrites, car introduites après l'expiration du délai de douze mois suivant la fin de son dernier contrat. Cependant, la cassation n'a pas affecté la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.378 25-13.378
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2025, N° 23/00441
Textes appliqués :
Article L. 1471-1, alinea 2, du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00502
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