Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.390, Inédit
CPH Bobigny 8 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 31 janvier 2024
>
CASS
Cassation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 1233-3 du code du travail

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas caractérisé les difficultés économiques en ne comparant pas les trimestres requis pour apprécier la baisse significative du chiffre d'affaires, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail.

  • Accepté
    Lien de dépendance avec la demande principale

    La cour a jugé que la cassation de la demande principale entraîne également la cassation de la demande subsidiaire pour violation de l'ordre des licenciements, en raison de leur lien de dépendance.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] conteste son licenciement pour motif économique, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en ne comparant pas les chiffres d'affaires des trimestres précédant la rupture. La Cour de cassation lui donne raison, notant que la cour d'appel a erronément évalué la baisse du chiffre d'affaires sur une année entière au lieu de se concentrer sur les trimestres requis. Elle casse donc partiellement l'arrêt, annulant le débouté de M. [S] concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en maintenant la décision sur le harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-14.390
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.390 24-14.390
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024
Textes appliqués :
Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa redaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053607426
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00156
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