Confirmation 30 janvier 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-22.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.022 23-22.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2023, N° 21/04047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210166 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° N 23-22.022
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
Mme [P] [L], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.022 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CARSAT Nord-Picardie, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [L], divorcée [Z], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L], divorcée [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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