Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-14.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2025, N° 22/05859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90346 |
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Sur les parties
| Parties : | société KIA, société Docks des matériaux de l' Ouest |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 25-14.812
Demandeur : la société KIA
Défendeur : la société Docks des matériaux de l’Ouest
Requête n° : 1116/25
Ordonnance n° : 90346 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Docks des matériaux de l’Ouest, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société KIA, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle la société Docks des matériaux de l’Ouest demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.812 formé le 12 mai 2025 par la société KIA à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort des explications fournies que les causes de l’arrêt n’ont pas fait l’objet d’une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’une telle exécution ou que l’exécution est impossible.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.812 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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