Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555542 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01527 |
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Texte intégral
N° X 25-85.381 F-D
N° 01527
ECF
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [T] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 24 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violences et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Après avoir été mis en examen des chefs précités, M. [T] [Z] a été placé en détention provisoire le 27 mars 2025.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de sûreté par une ordonnance du 8 juillet suivant.
4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et l’a confirmée, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l’avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du même code ; que l’absence d’avocat au débat contradictoire porte nécessairement atteinte aux intérêts du détenu; que la personne mise en examen peut par une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, changer d’avocat désigné pour recevoir les convocations et notifications, cette déclaration devant être transmise sans délai au juge d’instruction ; qu’en l’espèce, le 18 juin 2025, M. [Z] a changé d’avocat et désigné « [J] [I] (1) et [W] [D] (2) » selon le formulaire de demande de désignation d’avocat signé par l’intéressé et le chef d’établissement au greffe de la maison d’arrêt ; que maître [I], ainsi clairement désigné comme avocat premier, devant recevoir les convocations, n’a pas été convoqué et M. [Z] n’a pas été assisté d’un avocat lors du débat contradictoire ; qu’en considérant que la demande de changement d’avocat ne pouvait entrer en vigueur que le 20 juin après la demande d’éclaircissement du greffe du magistrat instructeur, l’arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et violé les articles préliminaire, 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’absence d’avocat au débat contradictoire porte nécessairement atteinte aux intérêts du détenu ; que dans un mémoire régulièrement déposé M. [Z] faisait valoir que le 23 juin le greffe du juge des libertés et de la détention avait avisé maître [D] que c’était maître [I] qui devait être convoqué sans pour autant convoquer maître [I] pour le débat contradictoire du 30 juin 2005, les délais de convocation pouvant être encore respectés ; que l’arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur ce moyen et de recherche pas si, saisi de la désignation de maître [I] en temps utile sans le convoquer, le juge des liberté et de la détention a respecté les droits de la défense n’est pas légalement justifié au regard des articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale 6 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’une convocation au débat contradictoire n’ait pas été adressée à l’avocat qu’il avait désigné dans le formulaire transmis par le greffe de l’établissement pénitentiaire au greffe du juge d’instruction le 19 juin 2025 à 14 heures 21, dès lors que, d’une part, une convocation avait été envoyée à l’avocat alors désigné, le même jour à 10 heures 04, soit antérieurement à la réception par le juge d’instruction de la demande de changement d’avocat qui confère à cette modification ses effets, d’autre part, aucune disposition légale n’impose de réitérer la convocation en cas de réception d’une telle demande après la date à laquelle cette convocation a été expédiée.
7. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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