Infirmation partielle 20 juin 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-20.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.176 24-20.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024, N° 22/00882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10206 |
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Sur les parties
| Parties : | Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10206 F
Pourvoi n° B 24-20.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La Société touristique d’hôtellerie et de casino de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.176 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [U] [A], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la Société touristique d’hôtellerie et de casino de la Réunion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société touristique d’hôtellerie et de casino de la Réunion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Touristique d’hôtellerie et de casino de la Réunion et la condamne à payer à Mme [A], épouse [T], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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