Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 22-86.349, Inédit
CA Paris 12 octobre 2022
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CASS
Cassation 7 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge français

    La cour a estimé que les infractions étaient réputées commises en France, car le plaignant réside sur le territoire français.

  • Rejeté
    Responsabilité pénale du prévenu

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne recherchant pas la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2022. Le pourvoi a été formé par M. [K] [B], partie civile, suite à la relaxe de M. [W] [T] des chefs de diffamation et injure publique envers une personne chargée d'un mandat public et injure publique à raison de l'orientation sexuelle. Le premier moyen invoqué par M. [B] est que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des propos diffamatoires et injurieux qualifiés poursuivis par la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [B], en raison de l'incertitude sur le lieu d'émission des propos incriminés. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en considérant que les infractions poursuivies étaient réputées commises en France, puisque M. [B] réside en France. Le deuxième moyen invoqué par M. [B] est que la cour d'appel a relaxé M. [T] du chef de directeur de publication du site internet incriminé, sans rechercher si sa responsabilité ne pouvait être engagée à un autre titre. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en considérant que la cour d'appel n'a pas recherché si la participation personnelle de M. [T] aux délits de presse poursuivis ne résultait pas de la qualité de directeur de publication qu'il reconnaissait assumer. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-86.349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-86.349
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022
Textes appliqués :
Article 113-2-1 du code pénal.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048389610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01278
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Sur les parties

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