Confirmation 21 mai 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-17.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.961 24-17.961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2024, N° 21/03733 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915753 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100258 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° U 24-17.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [X] [K],
2°/ Mme [G] [V] épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-17.961 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2024), M. [K], gérant, et Mme [K], son épouse, ainsi que les autres associés de la société civile immobilière Les jardins (la SCI), se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci au titre de deux contrats de crédit-bail conclus avec la société UCB Bail (la banque) pour la construction d’un immeuble locatif qui a été confiée à la société Parinetti (la société de construction).
2. Le 9 octobre 1992, la société de construction a été placée en liquidation judiciaire.
3. La banque a délivré des commandements de payer aux cautions.
4. M. et Mme [K] ont été placés en redressement judiciaire le 8 juillet 1994, puis en liquidation le 9 février 1996.
5.Le 22 février 2005, la procédure de liquidation concernant la société de construction a été clôturée pour insuffisance d’actif.
6. Le 28 juin 2019, M. et Mme [K] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, invoquant divers dysfonctionnements dans le déroulement de la procédure collective, toujours en cours, les concernant et demandant la réparation de dommages liés, selon eux, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société de construction.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens, ce dernier pris en ses première et deuxième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [K] font grief à l’arrêt de confirmer le jugement rejetant leurs demandes, alors « que l’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne s’applique qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués ; qu’en déduisant du seul fait qu’ils étaient « victimes par ricochet, à travers la SCI Les Jardins, victime directe » des dysfonctionnements de la procédure collective de la société Parinetti, à laquelle ils n’était pas parties ni impliqués, que les époux [K] n’étaient « pas tiers à la procédure collective de la société Parinetti » mais avaient « la qualité d’usager du service public de la justice au regard d(e) (la) procédure collectives ouverte ( ) à l’égard de la société Parinetti », de sorte qu’ils « ne p(ouvaient) donc pas rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat » mais devait établir une faute lourde ou un déni de justice en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, les principes régissant la responsabilité de la puissance publique et, notamment, le principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques. »
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel a constaté que M. et Mme [K] s’étaient portés cautions solidaires des engagements contractés auprès de la banque, pour le financement de l’opération immobilière, par la SCI qui avait déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la société de construction.
10. Elle en a exactement déduit que M. et Mme [K], qui n’étaient pas tiers à cette procédure mais usagers du service public de la justice en qualité de victimes par ricochet, ne pouvaient rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat mais devaient, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, établir un déni de justice ou une faute lourde traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. M. et Mme [K] font le même grief à l’arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour juger que le fait que le ministère public n’ait pas engagé d’action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants de la société Parinetti ne constituait pas une faute lourde, que « les époux [K] n’étaient pas créanciers directs de cette société et n’auraient en tout état de cause pas pu bénéficier d’une éventuelle condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie du passif », tout en relevant que les époux [K] étaient « victimes par ricochet (des défaillances commises dans la procédure de la société Parinetti) à travers la SCI Les Jardins, victime directe, M. [K] étant associé de celle-ci et pour laquelle ils se sont portés cautions solidaires, laquelle a procédé à la déclaration d’une créance au passif de la procédure ouverte au bénéfice de la société Parinetti », la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
14. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [K] en application de L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’arrêt retient que, si le ministère public n’a pas engagé une action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants de la société de construction, ce fait ne caractérise pas une faute lourde dès lors que les cautions n’étaient pas créancières directes de cette société et n’auraient pas pu bénéficier d’une éventuelle condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie du passif.
15. En statuant ainsi, après avoir retenu qu’en qualité de cautions de la SCI, M. et Mme [K], victimes par ricochet, étaient usagers du service public de la justice pour la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la société de construction à laquelle la SCI avait déclaré sa créance, alors que la caution, qui a payé tout ou partie de la dette, dispose de recours personnel et subrogatoire contre le débiteur susceptible de bénéficier de l’action en comblement de passif, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
16. M. et Mme [K] font le même grief à l’arrêt, alors « que l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de Colmar le 3 juillet 2008 indiquait que ce n’est effectivement pas à l’issue (avril 2003) de cette enquête que les infractions de banqueroutes sont apparues dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique mais à la date de la liquidation judiciaire et qu’à cette date, tous les éléments comptables nécessaires étaient connus, et notamment ceux permettant de caractériser la banqueroute par emploi de moyens ruineux et la complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; qu’en affirmant que cette décision, rendue le 3 juillet 2008, ne permettait pas de démontrer que les conditions permettant d’engager une action en comblement de passif contre les dirigeants de la société Parinetti dans le délai triennal de la prescription étaient réunies, quand cette décision fait clairement état de ce que dès l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Parinetti, les faits permettant de caractériser une banqueroute et d’agir en comblement de passif contre les dirigeants étaient connus, la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
17. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [K], l’arrêt relève encore que la décision de la chambre de l’instruction de Colmar, dont ressortirait la caractérisation des faits, est du 3 juillet 2008, la liquidation judiciaire à l’égard du constructeur ayant été prononcée le 9 octobre 1992, et en déduit qu’il n’est pas démontré que les conditions permettant au ministère public d’engager une action en comblement de passif contre les dirigeants de la société de construction dans le délai triennal de la prescription étaient réunies.
18. En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 3 juillet 2008 retient que ce n’est pas à l’issue de l’enquête en avril 2003 que les infractions sont apparues dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique mais à la date de la liquidation judiciaire de la société de construction, tous les éléments comptables nécessaires étant connus à cette date, notamment ceux permettant de caractériser la banqueroute et la complicité de banqueroute, par emploi de moyens ruineux, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [K] sur le fondement d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Parinetti, l’arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Agent judiciaire de l’Etat et le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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