Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.041 23-21.041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2023, N° 21/01428 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100027 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° W 23-21.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.041 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [O], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), un jugement du 28 janvier 2021 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [D].
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que pour apprécier le droit d’un époux à la prestation compensatoire et son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux, et notamment des sommes versées à titre de contribution à l’entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l’époux débiteur ; que, pour condamner M. [D] à verser une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros à Mme [O], la cour d’appel a retenu, au titre des charges supportées par M. [D], la charge d’un enfant né de l’union avec sa nouvelle compagne et le règlement d’un crédit immobilier pour un montant de 1 778,86 euros par mois ; qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V], [I] et [L], lesquelles, constitutives de charges, devaient venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour condamner M. [D] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire d’un certain montant, l’arrêt retient qu’il justifie avoir la charge d’un enfant né de sa nouvelle union et qu’il partage ses charges avec sa compagne, notamment celle du règlement des échéances d’un crédit immobilier qu’il rembourse à hauteur de 1 778,86 euros par mois.
6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération en outre, comme il le lui était demandé, les sommes versées par M. [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois autres enfants du couple, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et condamnant M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [D] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales de Vienne en ce qui concerne la prestation compensatoire et, statuant à nouveau, condamne M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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