Infirmation partielle 4 juillet 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.573 24-21.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300329 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Calypso Project Eco c/ société Sabrina pressing de la reine, société Herbaut-Pecou |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° V 24-21.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société Calypso Project Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-21.573 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Sabrina pressing de la reine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Herbaut-Pecou, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sabrina pressing de la reine,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Calypso Project Eco, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Calypso Project Eco du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Sabrina pressing de la reine et la société Herbaut-Pecou, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sabrina pressing de la reine.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), le 30 juin 2011, la société Sabrina pressing de la reine (la société Sabrina) a pris à bail commercial un local appartenant à [M] [H], aux droits duquel vient M. [L] [H] (le bailleur), pour l’exploitation d’un commerce de pressing, retoucherie et vente de textiles et articles de mercerie.
3. Le 18 décembre 2019, le bailleur lui a délivré congé, avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité d’éviction, pour motifs graves et légitimes à effet au 30 juin 2020, puis, le 30 juillet 2020, il l’a assigné en validation de ce congé, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
4. La société Sabrina a été placée en liquidation judiciaire et la société Herbaut-Pecou, ès qualités, a été assignée en intervention forcée, puis la société Calypso Project Eco, cessionnaire du fonds de commerce de la société Sabrina, est intervenue volontairement à l’instance et a demandé le paiement d’une indemnité d’éviction.
5. Le bailleur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La société Calypso Project Eco fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée par la société Sabrina et reprise par elle, alors « qu’en relevant, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, que celle-ci devait être formée avant le 30 juin 2022, soit deux ans après la date pour laquelle le congé avait été donné et que ce n’est que dans ses premières conclusions d’appel du 22 juillet 2022 que la société Sabrina pressing de la reine, aux droits de laquelle vient la société Calypso Project Eco, a réclamé le paiement de cette indemnité, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée par les conclusions d’appel, si cette dernière, dès lors qu’elle avait régulièrement contesté le congé délivré par le bailleur, n’avait pas conservé la possibilité de former une demande en paiement de l’indemnité d’éviction à toute hauteur de la procédure, même plus de deux ans après la date d’effet du congé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 145-9 et L 145-60 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
8. Le bailleur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait.
9. Cependant, dans ses conclusions d’appel, la société Calypso Project Eco faisait valoir que la société Sabrina, en contestant le congé, avait conservé la possibilité de former à toute hauteur de la procédure une demande en paiement de l’indemnité d’éviction et qu’une telle demande, même formée plus de trois années après la date d’effet du congé ne se heurtait pas à la forclusion prévue par l’article L. 145-9, alinéa 5, du code de commerce.
10. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce :
11. Selon le premier de ces textes, le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit le contester, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
12. Aux termes du second, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
13. Pour déclarer prescrite la demande d’indemnité d’éviction formée par la société Calypso Project Eco, l’arrêt retient que le congé ayant été donné pour le 30 juin 2020, la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, par voie d’action ou par voie d’exception, devait être formée avant le 30 juin 2022, que le délai biennal pour former une telle demande était déjà expiré lorsque la société Calypso Project Eco, qui n’était pas partie en première instance, a été subrogée dans les droits et obligations de la société Sabrina et que cette demande n’a été formée que par des conclusions d’intervention volontaire en date du 4 juillet 2023.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les contestations émises, en première instance, par la société Sabrina sur les motifs graves et légitimes invoqués dans le congé pour justifier le refus de payer une indemnité d’éviction, n’avaient pas interrompu le délai de prescription, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par la société Sabrina pressing de la reine et reprise par la société Calypso Project Eco et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Calypso Project Eco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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