Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-85.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00712 |
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Texte intégral
N° N 25-85.073 F-D
N° 00712
MB25
28 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 24 juin 2025, qui, pour faux et usage, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d’omission de porter secours, dont il était saisi, en homicide involontaire, déclaré M. [O] [W] coupable de ce délit, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction d’exercice de la profession de gendarme et s’est déclaré incompétent pour prononcer sur les actions civiles.
3. M. [W] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des délits de faux et d’usage de faux, alors :
« 1°/ qu’est dépourvu de la qualité de titre l’acte établi unilatéralement par l’agent et soumis à discussion et à vérification de la part de celui auquel il est opposé ; qu’en l’espèce, en retenant que le compte-rendu opérationnel rédigé par M. [W] était susceptible d’être exploité pour établir le déroulement de l’opération et la responsabilité de la patrouille et d’avoir de ce fait des conséquences juridiques (arrêt p. 45), quand il ressortait des constatations des juges du second degré que la hiérarchie de M. [W], destinataire du compte-rendu opérationnel établi unilatéralement par celui-ci aux seules fins d’information, n’avait à aucun moment considéré que cet écrit suffisait à établir les conditions de l’intervention de la patrouille auprès de M. [H] et que M. [G] avait immédiatement procédé à des vérifications pour s’assurer auprès de Mme [L] de ce que les mentions figurant au compte-rendu étaient exactes et avait appris sans délai que tel n’était pas le cas (arrêt p. 13), ce dont il avait informé l’adjudant-chef [P], son supérieur hiérarchique, ainsi que les gendarmes en charge de l’enquête sur l’accident mortel (arrêt p. 13 et p. 7), la cour d’appel a violé l’article 441-1 du code pénal ;
2°/ que l’altération de la vérité doit porter sur une mention substantielle du document argué de faux ; qu’en l’espèce, en retenant que la falsification d’une mention du compte-rendu opérationnel, écrit susceptible d’établir le déroulement de l’intervention et la responsabilité de la patrouille, constituait un faux (arrêt p. 45), quand l’altération de la vérité reprochée au prévenu n’avait eu aucune incidence sur la détermination de la responsabilité de la patrouille puisque la mention inexacte (soit avoir ramené M. [H] à son domicile), comme la mention exacte (soit avoir installé M. [H] dans un train), ne permettaient ni l’une ni l’autre d’établir le respect par la patrouille des exigences légales consistant soit à placer l’intéressé en cellule de dégrisement, soit à le remettre un tiers contre décharge, en sorte que la mention du compte-rendu argué de faux dont la vérité avait été altérée n’était pas substantielle, la cour d’appel a violé l’article 441-1 du code pénal ;
3°/ que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu’en l’espèce, en retenant que l’altération de la vérité avait porté atteinte à la crédibilité de la gendarmerie (arrêt p. 45), quand le compte-rendu opérationnel, exclusivement destiné à la hiérarchie de M. [W], ne pouvait concerner l’image de la gendarmerie à l’égard des tiers et que l’altération de la vérité dans le compte-rendu opérationnel relatant l’intervention du 2 janvier 2020 n’avait pu causer aucun préjudice à la hiérarchie de M. [W] qui avait connu, dès le 3 janvier 2020 à l’ouverture de l’enquête sur la mort de M. [H], les circonstances exactes de l’intervention (arrêt p. 13 et p. 7), la cour d’appel a violé l’article 441-1 du code pénal ;
4° / qu’en matière de faux et d’usage de faux, l’intention coupable de l’agent résulte de sa seule conscience de l’altération de la vérité dans un document susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; qu’en l’espèce, en retenant l’intention frauduleuse de M. [W] qui pourtant, au moment où il avait établi le compte-rendu opérationnel destiné à l’information de sa hiérarchie, était convaincu de ce que M. [H] était rentré à son domicile et qui ignorait que ce document pourrait concerner la responsabilité de la patrouille dans la mort de celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121-3 et 441-1 du code pénal ;
5°/ qu’en retenant l’intention frauduleuse de M. [W], quand l’incurie de sa hiérarchie qui, selon les constatations mêmes de l’arrêt sur les faits d’homicide involontaire (arrêt p. 44), n’avait pas permis aux deux jeunes gendarmes d’être assurés de l’action à accomplir et avait conduit le prévenu à faire figurer dans le compte-rendu opérationnel une mention ne correspondant pas à la réalité de l’intervention eu égard au doute qui l’habitait quant au caractère adéquat du comportement adopté par la patrouille pour mettre en sécurité M. [H], qu’elle avait finalement elle-même reconnu comme non fautif (arrêt p. 44), la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4411 et 121-3 du code pénal ;
6°/ que les juges du fond ne sont saisis que des faits visés dans la citation; qu’en l’espèce, en relevant, pour caractériser l’intention frauduleuse du prévenu, que les modifications apportées par M. [W] à l’enregistrement réalisé via sa caméra piéton confirmaient son intention d’occulter la réalité du déroulement de l’intervention (arrêt p. 45), quand le prévenu n’était pas poursuivi pour une quelconque falsification de l’enregistrement de la caméra piéton, la cour, qui a méconnu l’étendue de sa saisine, a violé l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de faux et d’usage de faux, après avoir annulé le jugement en ce qu’il avait omis de statuer sur les poursuites exercées de ces chefs, l’arrêt attaqué énonce que M. [W] a reconnu avoir indiqué dans le compte rendu opérationnel d’une intervention que la patrouille à laquelle il participait avait reconduit la personne concernée à son domicile, alors que tel n’était pas le cas.
7. Les juges ajoutent que ce compte rendu, susceptible d’être exploité pour établir le déroulement de l’intervention, la responsabilité de la patrouille et d’avoir de ce fait des conséquences juridiques, est constitutif d’un faux.
8. Ils relèvent que, portant atteinte à la crédibilité de la gendarmerie et occultant la réalité de l’intervention, ce faux porte préjudice à l’institution comme à la personne concernée par l’opération.
9. Ils relèvent encore que M. [W], en rédigeant ce faux, était animé d’une intention frauduleuse puisqu’il avait parfaitement connaissance des recommandations de l’officier de police judiciaire de reconduire l’intéressé à son domicile et que sa collègue, Mme [L], l’avait invité à rendre compte de l’installation de ce dernier dans un train, alors qu’il évoquait avec elle son intention de falsifier les faits. Ils considèrent que les modifications apportées par le prévenu à l’enregistrement réalisé par sa caméra piéton confirment cette intention d’occulter la réalité.
10. Ils ajoutent enfin que M. [W] a sciemment utilisé ce faux afin de rendre compte de l’intervention à sa hiérarchie.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
12. En effet, en premier lieu, elle a exactement retenu que le document litigieux, qui visait à dissimuler la désobéissance d’un militaire, et, donc, à éviter une sanction, en rendant compte, de manière mensongère, d’une intervention, était de nature à causer un préjudice.
13. En second lieu, retenant, sans insuffisance, que les faits avaient été commis en connaissance de cause, elle a tiré des circonstances de fait accompagnant la commission de l’infraction poursuivie des éléments de nature à en établir la constitution sans méconnaître le principe résultant de l’article 388 du code de procédure pénale.
14. Dès lors, le moyen ne peut être admis.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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