Infirmation partielle 23 février 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-12.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, N° 21/00423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10660 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cora c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° N 24-12.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.389 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cora, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cora et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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