Cassation 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l’avocat qui relève appel d’une ordonnance du juge d’instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n’étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-87.153, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87153 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402911 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00188 |
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Texte intégral
N° Y 25-87.153 F-B
N° 00188
ECF
14 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 2 septembre 2025, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant renvoyé devant la cour d’assises de la Vienne sous l’accusation de tentative de meurtre en récidive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge d’instruction a renvoyé M. [E] [Z] devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative de meurtre en récidive.
3. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [Z], alors :
« 1°/ que l’avocat désigné par un mis en examen pour le représenter dans la procédure d’instruction, peut se faire substituer par un confère pour interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d’assises de la Vienne rendue à l’encontre de son client, sans que ce confrère soit tenu de produire un mandat spécial ; qu’en l’espèce, Me Aurélien Bourdier, avocat au barreau de Poitiers, qui a été désigné par le mis en examen pour le représenter dans la procédure d’instruction, s’est fait valablement substituer par un confrère, Me Emmanuel Al Miah, avocat au barreau de Poitiers, pour établir la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises de La Vienne rendue par le juge d’instruction du tribunal judicaire de Poitiers, sans que ce dernier ait à produire un pouvoir spécial ; qu’en considérant, pour déclarer irrecevable la déclaration d’appel, que l’avocat substituant devait être désigné par le mis en examen pour le représenter et qu’il devait produire un pouvoir spécial, la chambre de l’instruction a subordonné la validité du recours ainsi exercé à des conditions non prévues par la loi, en méconnaissance du sens et de la portée des articles 115, 502, 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il ne saurait être exigé de l’avocat substituant le conseil désigné du mis en examen, qu’il soit lui-même préalablement désigné par la partie pour la représenter et qu’il dispose d’un pouvoir spécial sans faire preuve d’un formalisme excessif allant à l’encontre des droits de la défense ; qu’en jugeant irrecevable l’appel interjeté, à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d’assises de la Vienne, par Me [S] [D], substituant Me [I] [J], comme formé par un conseil qui n’était pas le conseil désigné de M. [E] [Z], en ce que Me [S] [D] n’avait pas fait l’objet d’une désignation préalable et était dénué d’un pouvoir spécial pour régulariser l’appel contre cette décision, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel ainsi formé, la chambre de l’instruction qui a fait preuve d’un excès de formalisme, a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que l’avocat qui relève appel d’une ordonnance du juge d’instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n’étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
6. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt attaqué énonce que la déclaration d’appel a été faite par M. [D], avocat substituant M. [J], conseil de M. [Z], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d’un pouvoir spécial.
7. En prononçant ainsi, alors que l’avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d’appel a été faite, était l’avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l’instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 2 septembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d’assises de la Vienne pour en connaître ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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