Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2026, 23-16.133, Inédit
TGI Bordeaux 15 septembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation 23 mars 2023
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CASS
Cassation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul des indemnités journalières

    La cour a jugé que le calcul des indemnités doit se baser sur les revenus des trois années précédant la date de l'arrêt de travail initial, ce qui a été respecté par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de la caisse

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute caractérisée de la caisse, car l'erreur dans le calcul des droits résultait d'une divergence d'interprétation non tranchée par la Cour de cassation.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamnée à verser des rappels d'indemnités journalières à M. K. Dans un premier moyen, la caisse soutenait que le calcul des indemnités devait se baser sur chaque constatation médicale distincte, invoquant l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que le calcul doit se faire sur la base de l'arrêt de travail initial. Dans un second moyen, la caisse contestait la condamnation à des dommages et intérêts, arguant qu'aucune faute n'était caractérisée. La Cour casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant qu'il n'y avait pas de faute engageant la responsabilité de la caisse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.133 23-16.133
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2023, N° 20/03868
Textes appliqués :
Article 1240 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402525
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200016
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Sur les parties

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