Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-85.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970315 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01655 |
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Texte intégral
N° N 25-85.809 F-D
N° 01655
ECF
19 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [X] [Z] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 7 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs notamment de vol en bande organisée et recel aggravé, en récidive, escroquerie aggravée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 14 novembre 2025, M. [X] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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