Infirmation 20 décembre 2018
Cassation partielle 14 janvier 2021
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 22-21.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 avril 2022, N° 21/00061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90458 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vai Anuanua, société GL constructions |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 22-21.811
Demandeur : la société Vai Anuanua
Défendeur : la société GL constructions
Requête n° : 13/26
Ordonnance n° : 90458 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société GL constructions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Vai Anuanua, ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 janvier 2026 par laquelle la société GL constructions demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la péremption du pourvoi formé le 29 septembre 2022 par la société Vai Anuanua à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de Papeete, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 22-21.811 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’article 1009-2 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification de l’ordonnance de radiation.
Cette notification peut être effectuée par une lettre recommandée, sous réserve que l’accusé de réception soit signé par son destinataire. A défaut, l’ordonnance de radiation, à laquelle la jurisprudence citée par la société GL constructions, afférente à certaines mises en demeure, n’est pas applicable, doit être signifiée par acte d’un huissier ou commissaire de justice.
En l’espèce, la société GL constructions a vainement tenté de notifier l’ordonnance du 12 octobre 2023, à la société Vai Anuanua, par une lettre recommandée du 13 octobre 2023, avant de lui faire signifier le 9 septembre 2025, par acte d’huissier de justice.
A ce jour, moins de deux ans s’étant écoulés depuis cette dernière date, la péremption ne peut pas être constatée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en péremption est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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