Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-84.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01344 |
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Texte intégral
N° E 24-84.073 F-D
N° 01344
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
Mme [G] [X], épouse [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [C] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [G] [X], épouse [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [G] [K], épouse [X], a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [C].
3. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable de blessures involontaires aggravées, l’a condamné à diverses peines et, sur l’action civile, l’a notamment déclaré entièrement responsable du préjudice de Mme [K].
4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a condamné le prévenu à payer diverses sommes à Mme [K] en réparation de son préjudice.
5. Mme [K], M. [C], la société [2], assureur de la partie civile, et la société [1], assureur du prévenu, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C] à verser à Mme [K] la seule somme de 6 931,93 euros en réparation de son préjudice se décomposant, comme suit : 420 euros au titre des dépenses de santé futures, 429,43 euros au titre de l’incidence professionnelle, 582,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors :
« 1°/ que sur le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures, les juges du fond, qui doivent statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent allouer à la victime une somme inférieure à celle qui lui est offerte par la personne tenue à réparation ; que la cour d’appel a constaté en l’espèce que la société [1], assureur de M. [C], avait expressément déclaré ne pas faire appel du jugement ayant accordé à Mme [K] la somme de 700 euros au titre du préjudice relatif aux dépenses de santé futures ; qu’en infirmant le jugement et en évaluant ce poste de préjudice, à la demande de la compagnie [2], propre assureur de Mme [K], à la somme de 420 euros, la cour d’appel a violé les articles 419, 512 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.
9. Pour évaluer à 420 euros le poste de préjudice des dépenses de santé futures, l’arrêt attaqué énonce que Mme [K] ne justifie avoir suivi que six séances de psychothérapie d’un coût unitaire de 70 euros.
10. En statuant ainsi, alors que le prévenu ne s’opposait pas à la demande formée par la partie civile à hauteur de 700 euros et que son assureur sollicitait la confirmation du jugement l’ayant condamné au paiement de cette somme, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande dirigée contre l’assureur, la société [2], tendant à sa condamnation au doublement des intérêts au taux légal pour défaut d’offre complète et suffisante dans les délais, alors :
« 2°/ que l’offre formulée par l’assureur doit être complète et porter sur tous les chefs de préjudice ; que l’assureur ne peut se contenter de mentionner un poste de préjudice « pour mémoire » dans l’attente de justificatifs ; que pour rejeter la demande de Mme [K] de condamnation de l’assureur au doublement des intérêts au taux légal au regard d’une offre insuffisante, la cour d’appel a retenu qu’elle n’expliquait pas dans ses écritures en quoi les propositions chiffrées étaient insuffisantes ; qu’en statuant ainsi, tout en constant que l’assureur avait proposé une évaluation sur certains postes de préjudice et avait réservé d’autres postes dans l’attente de justificatifs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
13. Selon le premier de ces textes, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comportant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans un délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur en a été informé, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
14. Selon le second, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
15. Pour dire n’y avoir lieu à doublement de l’intérêt au taux légal, l’arrêt attaqué énonce que la société [2] a formulé les 11 mai et 21 décembre 2021 des offres proposant une évaluation de certains postes de préjudice et en réservant d’autres dans l’attente de justificatifs, sans que Mme [K] ne démontre en quoi ces propositions seraient insuffisantes.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’offre de l’assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, sans qu’il résulte de ses énonciations que l’assureur aurait adressé à la victime une demande de renseignements répondant aux formes et conditions de l’article R. 211-39 du code des assurances qui serait restée sans réponse, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, d’une part, à la réparation du poste de préjudice des dépenses de santé futures, d’autre part, à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 24 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant, d’une part, condamné M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 420 euros au titre des dépenses de santé futures, d’autre part, confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la partie civile de sa demande d’application de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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