Infirmation 13 avril 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.250 23-17.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135117 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201236 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1236 F-D
Pourvoi n° A 23-17.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-17.250 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 avril 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 29 avril 2019, l’affection déclarée par l’une des salariés de la société [3] (l’employeur).
2. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision litigieuse, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, qu’elle peut se déduire de tout élément de nature à révéler l’existence de cette maladie et qu’elle est fixée par le médecin conseil de la caisse sur la fiche de colloque médico-administratif sans avoir besoin d’être corroborée par d’autres pièces ; qu’en jugeant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de la victime, aux motifs que « Le colloque médicoadministratif maladie professionnelle qui a été soumis à l’employeur précise que la date de première constatation médicale est celle du 19 septembre 2018 et que le document ayant permis de la fixer est »date inscrite sur le certificat médical initial du docteur [B] avec consultation". Cependant, ainsi que le souligne la société, cette mention sur le certificat médical initial de la date du 19 septembre 2018, ne permet pas de savoir si elle correspond à un arrêt de travail, à une consultation médiale, à un examen d’imagerie ou aux seuls dires de l’assuré et qu’elle est en lien avec la pathologie litigieuse. En l’absence de production par la caisse, qui a la charge de la preuve, de toute pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 19 septembre 2018, l’avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico-administratif est insuffisant. En conséquence, il convient de retenir que la première constatation médicale est intervenue le 15 décembre 2018, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé », la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
5. Pour dire que la caisse n’apporte pas la preuve que la condition du tableau n° 57 relative au délai de prise en charge est remplie, l’arrêt retient que s’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 19 septembre 2018 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date était le certificat médical initial, la mention sur le certificat ne permet pas de savoir si cette dernière correspond à un arrêt de travail, à une consultation médicale, à un examen d’imagerie ou aux seuls dires de l’assuré et qu’elle est en lien avec la pathologie litigieuse. Il en déduit qu’en l’absence de production par la caisse de toute pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 19 septembre 2018, l’avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico-administratif est insuffisant et qu’en conséquence, il convient de retenir que la date de la première constatation médicale est du 15 décembre 2018, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l’avis du médecin conseil qui fixait au 19 septembre 2018 la date de la première constatation médicale de l’affection déclarée au vu du certificat médical initial, qui visait une première constatation médicale à cette date correspondant à celle d’une consultation médicale de la victime avec son médecin traitant, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n’était pas dépassé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu’il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 12 février 2021 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 12 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Caen ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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