Infirmation partielle 12 septembre 2022
Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-24.710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2022, N° 21/02639 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210039 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle des architectes français c/ société Axa France IARD, société Schwartz création, société Prestige |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° P 22-24.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-24.710 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Schwartz création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Prestige, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d’assureur de la société Prestige,
5°/ à la société Bâtiment service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d’assureur des sociétés Bâtiment service et Prestige,
7°/ à la société Ferm’indus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Chevrier plâtrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d’assureur des sociétés Ferm’indus et Chevrier plâtrerie,
10°/ à la société Entreprise construction Rosières, société à responsabilité limitée unipersonnelle, exerçant sous l’enseigne ECR, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux prises en qualité d’assureurs de la société Entreprise construction Rosières,
13°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d’assureur de la société CFBH,
14°/ à la société CFBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
15°/ à la société FCGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
16°/ à la société Swiss Life, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d’assureur de la société FCGE,
défenderesses à la cassation.
Mme [U] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de Mme [S], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société CFBH, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Schwartz création, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise construction Rosières, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, en qualité d’assureur des sociétés Bâtiment service et Prestige, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swiss Life, en qualité d’assureur de la société FCGE, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Prestige, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Prestige, la société Bâtiment service, la société GAN assurances, en qualité d’assureur des sociétés Bâtiment service et Prestige, la société Ferm’indus, la société Chevrier plâtrerie, la société MAAF assurances, en qualité d’assureur des sociétés Ferm’indus et Chevrier plâtrerie, la société Entreprise construction Rosières, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise construction Rosières, la société CFBH, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société CFBH, la société FCGE et la société Swiss Life, en qualité d’assureur de la société FCGE.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois principal et incident qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français, condamne la société Mutuelle des architectes français et Mme [S] à payer à la société Schwartz création la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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