Rejet 19 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-80.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007572112 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : – Y… Guy,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994, qui, pour faux et usage de faux, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement assortis du sursis avec mise à l’épreuve et 3 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 410, 411, 592 et 593 du Code de procédure pénale;
« en ce que l’arrêt a été rendu de façon contradictoire hors la présence du prévenu et sans que son avocat ait été autorisé à être entendu;
« aux motifs que, par lettre adressée au président de la chambre correctionnelle, déposée au greffe de la Cour le 9 novembre 1994, Guy Y… indique qu’il ne pourra être présent à l’audience pour des raisons professionnelles, et que son avocat, Me X…, le »représentera"; la Cour, ayant examiné les motifs d’excuse invoqués par le prévenu, ne reconnaît pas cette excuse valable; en effet, si le prévenu joint à sa lettre datée du 9 novembre 1994 photocopie d’une convention d’embauche, conclue entre lui et l’entrepreneur Auguste A… les 2 et 30 juin 1994 pour une durée indéterminée, pour la qualification de chef de chantier, force est de constater qu’aucun autre élément ne vient conforter son allégation selon laquelle sa présence à une opération de travaux prévue pour le 10 novembre 1994 serait impérative; ainsi, sauf à considérer, ce que la Cour ne peut admettre, que toute personne bénéficiant d’un emploi serait ipso facto excusable de ne pas comparaître à l’audience, il échet, à défaut de justifications particulières, de juger contradictoirement le prévenu, non comparant et non excusé; eu égard à la peine encourue, son conseil ne saurait être entendu;
« alors que toute personne poursuivie ayant droit à l’assistance d’un conseil de son choix, l’arrêt attaqué qui, sans relever le moindre élément établissant que Guy Y… tentait de se soustraire à la justice, a refusé d’entendre son défenseur, au seul motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve de ce que sa présence était indispensable, le jour de l’audience, sur son lieu de travail, a violé les droits de la défense, et n’a pas, en l’état de ces constatations, justifié sa décision et violé les dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l’homme, d’où il résulte que »pour que le droit de l’accusé à l’assistance d’un défenseur revête un caractère pratique et effectif et non purement théorique son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l’accomplissement de conditions excessivement formalistes« (CEDH 12 septembre 1994) »;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y…, prévenu de faux et usage, et après avoir eu connaissance de la citation régulière délivrée en mairie, a fait connaître qu’il ne pourrait comparaître en raison de ses obligations professionnelles et que son avocat le représenterait;
Attendu que, pour juger le prévenu contradictoirement, la juridiction du second degré, qui a estimé qu’eu égard à la peine encourue « le conseil de Guy Y… ne saurait être entendu », relève qu’est seule produite par le prévenu « une convention d’embauche » souscrite en juin 1994 et « qu’aucun autre élément ne vient conforter son allégation selon laquelle sa présence à une opération de travaux prévue pour le 10 novembre 1994 serait impérative »; qu’elle en déduit que l’excuse fournie n’est pas valable ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel qui s’est souverainement prononcée sur la validité de l’excuse, a fait l’exacte application de l’article 410 du Code de procédure pénale;
Qu’en effet, selon cet article qui n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s’abstenir de comparaître en justice – le prévenu, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier;
Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, reprise comme préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 147, 150 et 151 du Code pénal (ancien) et de l’article 444-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écritures privées et d’usage de faux, et en répression, l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d’amende et à réparation civile;
« aux motifs propres que les premiers juges ont exposé les faits, de façon exacte et précise, en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; qu’ils ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en retenant Guy Y… dans les liens de la prévention, par des motifs que la Cour adopte; qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité;
« et aux motifs adoptés que Guy Y… fait grief à la procédure de ne pas le mettre en présence des faux allégués mais de simples photocopies; que précisément les pièces arguées de faux sont détenues par lui ou l’ont été; que la non-production en original lui est exclusivement imputable; qu’en effet, il résulte de ses propres conclusions (page 3) que les reçus litigieux ne sont adressés au tribunal qu’en photocopie;
« et aux motifs adoptés que Guy Y… a soutenu que l’encaissement avait pu être effectué par un ami de la propriétaire; que ce fait a été infirmé par le témoin (…); que pour septembre 1988, Guy Y… a tenté d’effectuer un virement direct sur le compte de sa propriétaire, sans l’accord de celle-ci; qu’il a cependant, alors qu’il était établi que ni le témoin Nauzer, ni la propriétaire n’avaient encaissé les loyers de juin et juillet 1988, refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur sur la question de savoir à qui il prétendait avoir versé ce dernier loyer; qu’il ne saurait de bonne foi arguer de charges incomplètes alors qu’il lui appartient de préciser à quelle personne et sous quelle forme il prétend avoir payé ces deux loyers, contre lesquels les quittances litigieuses lui auraient été remises; qu’il résulte suffisamment des éléments susvisés la preuve de la culpabilité du prévenu;
« alors que, d’une part, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait affirmer, préalablement à toute recherche sur la culpabilité du demandeur des faits de faux et d’usage de faux, que ce dernier détenait les pièces arguées de faux en original et que leur défaut de production à l’audience lui était exclusivement imputable, sans violer les textes et les principes visés au moyen;
« alors que, d’autre part, le délit de faux implique que le prévenu ait participé à la rédaction de l’écrit falsifié ou qu’il se soit fabriqué un titre à lui-même; qu’en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu du chef de faux, d’une part, des dates mentionnées sur les quittances litigieuses, d’autre part, de ce que les témoins n’avaient encaissé pour le compte de la partie civile aucun loyer correspondant auxdites quittances, sans rechercher s’il avait lui-même ou avec l’aide d’un tiers, fabriqué ou participé à la fabrication desdites quittances pour se créer un titre à lui-même, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun acte matériel de participation ou de fabrication aux faits reprochés, a violé les textes susvisés;
« alors qu’enfin et subsidiairement, le délit de faux implique que l’altération de la vérité porte sur une mention substantielle de l’écrit falsifié; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui déduit la culpabilité du demandeur de l’apposition de la date sur la quittance et du fait que le terme n’était pas échu, tandis qu’une telle mention ne revêtait aucun caractère substantiel, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, reprise comme préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 151 (ancien) du Code pénal, de l’article 441-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux et l’a condamné pénalement et civilement;
« aux motifs adoptés que Guy Y… a soutenu que l’encaissement avait pu être effectué par un ami de la propriétaire; que ce fait a été infirmé par le témoin (…); que pour septembre 1988, Guy Y… a tenté d’effectuer un virement direct sur le compte de sa propriétaire, sans l’accord de celle-ci; qu’il a cependant, alors qu’il était établi que ni le témoin Nauzer, ni la propriétaire n’avaient encaissé les loyers de juin et juillet 1988, a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur sur la question de savoir à qui il prétendait avoir versé ce dernier loyer; qu’il ne saurait de bonne foi arguer de charges incomplètes alors qu’il lui appartient de préciser à quelle personne et sous quelle forme il prétend avoir payé ces deux loyers, contre lesquels les quittances litigieuses lui auraient été remises; qu’il résulte suffisamment des éléments susvisés la preuve de la culpabilité du prévenu;
« alors que le délit d’usage de faux implique toute utilisation de l’écrit falsifié conformément à sa destination faite en connaissance de la falsification opérée; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention d’usage de faux sans préciser aucun acte d’usage du document prétendument falsifié, outre qu’elle méconnaît derechef la présomption d’innocence, a violé les articles visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme sur la déclaration de culpabilité, qu’au cours d’une instance engagée par Luciane B… contre Guy Y…, celui-ci, qui prétendait avoir payé les loyers des mois de juin et de juillet 1988, a fait parvenir au tribunal d’instance, après l’audience, deux quittances en photocopie; que ces documents ont été argués de faux; que Guy Y… est poursuivi pour avoir imité, en rédigeant les quittances litigieuses, la signature de la propriétaire et pour avoir fait usage de ce faux;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces deux délits, les juges relèvent que Guy Y… détient ou a détenu « les pièces arguées de faux » et que « la non-production en original lui est exclusivement imputable »; qu’ils retiennent que les quittances litigieuses portent, contrairement à son habitude de payer à terme échu, les dates du 10 juin et du 1er juillet 1988; qu’ils ajoutent que ni le propriétaire, ni un de ses amis, n’ont encaissé les loyers précités « pour le paiement desquels les quittances litigieuses auraient été remises »;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence ni inverser la charge de la preuve, a caractérisé les actes matériels des délits visés à la prévention, notamment l’altération de la vérité,et a donné une base légale à sa décision;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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