Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-15.983, Inédit
TGI Paris 11 mai 2017
>
TGI Paris 21 septembre 2017
>
TGI Paris 2 novembre 2017
>
CA Paris
Confirmation 4 mars 2019
>
CASS
Rejet 13 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de clientèle propre

    La cour a estimé que le germplasm était rattaché à une branche d'activité de recherche qui constituait un fonds de commerce doté d'une clientèle propre, rendant la recherche de la société inopérante.

  • Rejeté
    Manquement délibéré

    La cour a jugé que l'administration fiscale avait suffisamment démontré le manquement délibéré, en se basant sur l'acquisition antérieure et l'absence de justification de la société pour soumettre l'acquisition à un régime fiscal différent.

  • Rejeté
    Difficultés d'interprétation juridique

    La cour a considéré que les difficultés d'interprétation invoquées étaient inopérantes, car le paiement des droits incombe au cessionnaire et non au cédant.

Résumé par Doctrine IA

La société RAGT 2N a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement et rejeté ses demandes. Dans un premier moyen, la société RAGT 2N reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si elle disposait d'une clientèle propre, ce qui aurait remis en cause la qualification de fonds de commerce de l'opération litigieuse. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le "germplasm" acquis par la société constituait un fonds de commerce doté d'une clientèle propre. Dans un deuxième, troisième et quatrième moyen, la société RAGT 2N reproche à la cour d'appel d'avoir retenu un manquement délibéré de sa part et d'avoir violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1729 et 1719 du code général des impôts. La Cour de cassation rejette ces moyens, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur la volonté de la société RAGT 2N d'éluder le paiement des droits applicables à l'opération litigieuse. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-15.983
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.983
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mars 2019, N° 17/20475
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044220514
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00697
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-15.983, Inédit