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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-84.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00936 |
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Texte intégral
N° K 24-84.262 FS-D
N° 00936
SB4
16 SEPTEMBRE 2025
SURSIS A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 18 juin 2024, qui a prononcé sur sa demande d’ annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 février 2024, M. [W] [J] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de pièces d’une information à laquelle il est tiers, ouverte notamment des chefs d’associations de malfaiteurs, blanchiment, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation d’un moyen de cryptologie sans déclaration préalable.
3. M. [J] a exposé qu’il faisait l’objet de poursuites devant une juridiction allemande, après avoir été mis en cause le 27 mars 2023 dans le cadre d’une procédure pénale des chefs de trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs, la phase de jugement ayant débuté le 17 octobre 2023.
4. Selon ses explications, la poursuite reposait en partie sur les éléments issus de l’exploitation de la surveillance de trois comptes « Sky Ecc » à la suite de la transmission, le 12 août 2022, par les autorités françaises, en réponse à une décision d’enquête européenne des autorités allemandes du 26 juillet précédent, de preuves issues de l’information susvisée, recueillies en France à l’occasion d’une enquête menée par des autorités judiciaires françaises.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit irrecevable la saisine de la chambre de l’instruction d’une requête en annulation, alors :
« 1°/ que lorsque l’autorité d’émission souhaite obtenir, au moyen d’une décision d’enquête européenne, la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, la première de ces autorités n’est pas autorisée à contrôler la régularité de la procédure distincte par laquelle l’État membre d’exécution a collecté les preuves dont elle demande la transmission ; que les pièces collectées à l’encontre de M. [J] ont été transmises aux autorités allemandes à la suite de la décision d’enquête européenne sollicitée par celles-ci le 26 juillet 2022 ; qu’en jugeant que le requérant ne serait pas recevable à solliciter du juge français un contrôle de la régularité de la collecte des preuves qui lui ont été opposées cependant que ces preuves ne peuvent être contrôlées par le juge allemand, la cour d’appel a violé les articles 6 et 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l’Union européenne et l’article 964-41 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l’irrégularité d’actes accomplis dans une autre procédure à laquelle il n’était pas partie et qui ont été versés à la procédure suivie contre lui lorsqu’il fait valoir que les pièces versées sont susceptibles d’avoir été illégalement recueillies ; qu’en retenant que le requérant « n’est ni une personne mise en examen, ni une partie civile dans la procédure d’information P20342000697, et donc n’est pas une partie au sens de l’article 173 susvisé, et il n’est pas davantage un témoin assisté », cependant que le requérant faisait valoir que les actes dont il demandait l’irrégularité avaient été versés à la procédure suivie contre lui en Allemagne, sans qu’il puisse les contester devant la juridiction allemande, la cour d’appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; qu’en se bornant à retenir que le requérant « n’est ni une personne mise en examen, ni une partie civile dans la procédure d’information P20342000697, et donc n’est pas une partie au sens de l’article 173 susvisé, et il n’est pas davantage un témoin assisté », pour en déduire que sa saisine était irrecevable, sans rechercher si les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, dont la méconnaissance était alléguée, avaient pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au requérant, la cour d’appel a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
4°/ que toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu’il soit statué sur la légalité de sa détention ; que le contrôle de la régularité des éléments de preuve est intimement lié à celui de la détention puisque nul ne peut être privé de sa liberté, sauf lorsqu’il y a, notamment, des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction ; que dès lors qu’une personne est privée de liberté à l’étranger sur le fondement de pièces d’une procédure française, et n’est pas recevable à en critiquer la régularité devant le juge étranger, celle-ci doit être recevable à les contester devant le juge français ; qu’à défaut, elle serait privée de tout juge ; qu’en retenant que le requérant « n’est ni une personne mise en examen, ni une partie civile dans la procédure d’information P20342000697, et donc n’est pas une partie au sens de l’article 173 susvisé, et il n’est pas davantage un témoin assisté », cependant que le requérant faisait valoir qu’il se trouve toujours placé en détention provisoire depuis le 27 octobre 2022 sans qu’il puisse contester devant la juridiction allemande les actes versés à la procédure suivie contre lui en Allemagne, la cour d’appel a violé l’article 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. L’article 694-41 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut former un recours pour contester la régularité de mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne.
7. Lorsqu’un tel recours existe, il n’est recevable que si le requérant justifie, d’une part, de sa qualité de personne intéressée au sens de cet article, d’autre part, que les mesures contestées ont été exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, et fournit les pièces pertinentes au soutien de ce recours.
8. En l’espèce, M. [J] n’a produit aucun document au soutien de sa demande, spécialement en ce qui concerne la procédure suivie en Allemagne.
9. Néanmoins, les conditions de recevabilité du recours prévu à l’article 694-41 précité, telles qu’énoncées ci-dessus, ne résultant pas de façon évidente de la lettre de ce texte, dont la Cour de cassation fait application pour la première fois, il n’y a pas lieu de les opposer au requérant.
10. La directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale définit notamment certaines règles destinées à garantir un contrôle effectif de la conformité au droit de l’Union des mesures qu’elle instaure et le respect du droit au recours des personnes visées par ces mêmes mesures.
11. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 30 avril 2024, M. N, C-670/22), saisie de plusieurs questions préjudicielles posées à l’occasion d’une poursuite engagée dans des conditions analogues à celles de la présente espèce, a notamment jugé ce qui suit.
12. Premièrement, elle a rappelé que la décision d’enquête européenne est un instrument relevant de la coopération judiciaire en matière pénale visée à l’article 82, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, laquelle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, principe qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, et qui est lui-même fondé sur le principe de confiance mutuelle ainsi que sur la présomption réfragable que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux.
13. Elle en a déduit que, lorsque l’autorité de l’Etat d’émission souhaite obtenir, au moyen d’une décision d’enquête européenne, la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, la première de ces autorités n’est pas autorisée à contrôler la régularité de la procédure distincte par laquelle l’État membre d’exécution a collecté les preuves dont elle demande la transmission.
14. Deuxièmement, la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé que la directive précitée garantit un contrôle juridictionnel du respect des droits fondamentaux des personnes concernées. En effet, d’une part, il appartient à la juridiction compétente de l’Etat d’émission, en application de l’article 14, § 1, de ladite directive, de contrôler le respect des conditions d’émission d’une telle décision, de sorte que si la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes d’un autre État membre devait apparaître, soit disproportionnée au regard de la finalité de la procédure pénale suivie contre la personne concernée dans l’État d’émission, en raison, par exemple, de la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, soit comme ayant été ordonnée en violation du régime légal applicable à une procédure nationale similaire, la juridiction de l’Etat d’émission saisie du recours contre la décision d’enquête européenne ordonnant cette transmission devrait en tirer les conséquences qui s’imposent en vertu du droit national.
15. D’autre part, en application de l’article 14, § 7, de la directive précitée, lorsqu’une juridiction de l’Etat d’émission considère qu’une partie n’est pas en mesure de commenter efficacement un élément de preuve qui est susceptible d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits, elle doit exclure cet élément de preuve afin d’éviter une violation du droit à un procès équitable.
16. Si cet arrêt clarifie l’étendue du contrôle juridictionnel exercé dans l’Etat d’émission, il ne se prononce pas sur les voies de recours ouvertes dans l’Etat d’exécution en application de l’article 14, § 1, de la directive précitée qui prévoit que les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne.
17. L’article 14, §1, précité a été transposé en droit français par l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016, qui a notamment créé l’ article 694-41 du code de procédure pénale dont l’alinéa 1er dispose « Lorsque des mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne auraient pu, si elles avaient été exécutées dans le cadre d’une procédure nationale, faire l’objet d’une contestation, d’une demande de nullité ou de toute autre forme de recours en application des dispositions du présent code, ces recours peuvent, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être formés contre ces mesures par les personnes intéressées. Ces personnes sont informées de leur possibilité d’exercer ces recours lorsque cette information est prévue par les dispositions du présent code ».
18. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, décision du 24 septembre 2024, A.L. c. France et E.J. c. France, n° 44715/20 et 47930/21) a été saisie du recours de ressortissants britanniques, poursuivis au Royaume-Uni notamment sur le fondement de preuves issues de la captation de données effectuées par les autorités françaises, en application du droit national et pour les besoins de poursuites engagées en France, preuves transmises aux autorités britanniques, en exécution d’une décision d’enquête européenne, et qui faisaient notamment valoir qu’ils n’avaient pas qualité pour contester les décisions ayant ordonné la captation litigieuse dans le cadre de la procédure pénale française, à laquelle ils étaient tiers.
19. La Cour européenne des droits de l’homme, pour conclure à l’irrecevabilité, pour non-épuisement des voies de recours internes, a considéré que le Gouvernement français avait suffisamment démontré que l’article 694-41 du code de procédure pénale permet aux requérants de se prévaloir des droits procéduraux que leur conférerait, dans une situation purement interne, la qualité de personne poursuivie notamment sur le fondement de preuves issues de la procédure interne à laquelle ils sont tiers, et que ce texte paraît ainsi se concilier de façon cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle les États membres sont tenus d’assurer le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cadre de la procédure d’émission et d’exécution d’une décision d’enquête européenne.
20. En effet, selon une jurisprudence constante, la personne mise en examen est fondée à soutenir que les preuves issues d’une procédure distincte, à laquelle elle est tiers, versées dans celle ayant abouti à sa mise en examen ont été obtenues de façon illicite et elle peut solliciter l’annulation desdites pièces, en invoquant des moyens tirés de l’irrégularité des actes accomplis dans le cadre de la procédure dont elles sont issues (Crim., 8 juin 2006, pourvoi n° 06-81.796, Bull. crim. 2006, n° 166, Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 et Crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 15-80.733, Bull. crim. 2015, n° 841).
21. Si, à la date de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation ne s’était encore prononcée ni sur les conditions de mise en uvre du recours prévu par l’article 694-41 du code de procédure pénale ni sur la portée de ce recours, il résulte de la lettre de ce texte que le recours qu’il prévoit est limité aux « mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne ».
22. Il s’ensuit que ce texte exclut, lorsque la décision d’enquête européenne porte sur la transmission de preuves déjà en possession des autorités françaises, tout recours discutant la nécessité et la régularité desdites preuves.
23. Par ailleurs, la jurisprudence précitée repose sur la circonstance que la personne intéressée ne peut exercer son recours que dans la procédure dans laquelle elle est mise en cause, au regard de laquelle le juge saisi apprécie son intérêt et sa qualité à agir et l’existence pour elle d’un grief en cas d’irrégularité, ainsi que l’exige la Cour de cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvois n° 21-80.642 et n° 20-87.191, publiés au Bulletin). Le juge ne peut procéder à ce contrôle lorsque la procédure dans laquelle la personne est poursuivie est conduite dans un autre Etat.
24. Le présent pourvoi soulève la question de la recevabilité de la requête déposée devant la chambre de l’instruction par M. [J] en annulation de pièces d’une information à laquelle il est tiers, dans laquelle il fait valoir qu’il est l’objet de poursuites devant une juridiction allemande, lesquelles reposeraient en partie sur des éléments de preuve, issus de cette même information, en possession des autorités françaises et transmis aux autorités allemandes en réponse à une décision d’enquête européenne de ces dernières.
25. Le demandeur ne sollicite pas l’annulation de mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, au sens de l’article 694-41 du code de procédure pénale, mais celle des mesures « d’interception et captation » réalisées, antérieurement et indépendamment de toute décision d’enquête européenne, par les autorités françaises, en application du droit interne et pour les besoins d’une poursuite en France.
26. Il en résulte que la requête en nullité déposée par le demandeur ne relève pas du champ d’application de ce texte.
27. Dès lors, se pose la question de la conformité de l’article 694-41 du code de procédure pénale à l’article 14, § 1, de la directive précitée et aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux, pour les motifs qui suivent.
28. D’une part, la procédure d’exécution d’une décision d’enquête européenne étant régie par la directive 2014/41 précitée, elle procède d’une mise en uvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, § 1, de la Charte susvisée, et postule l’applicabilité de son article 47, dont le premier paragraphe dispose que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal, dans les conditions prévues à ce même article.
29. D’autre part, si les mesures d’enquête ayant abouti à la collecte des preuves dont l’Etat d’émission recherche l’obtention ne procèdent pas, en tant que telles, de la mise en uvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, § 1, de la Charte, dès lors qu’elles ont été ordonnées par les autorités françaises, hors de toute décision d’enquête européenne, il y a lieu de se demander si, par le fait même qu’elles sont transmises en exécution d’une telle décision, la personne intéressée, qui est concernée par de telles preuves, ne doit pas disposer dans l’Etat d’exécution de voies de recours appropriées lui permettant de contester leur régularité et leur nécessité.
30. Il y a donc lieu de saisir d’une question préjudicielle la Cour de justice de l’Union européenne.
31. L’interprétation demandée est susceptible d’avoir des conséquences importantes, au regard tant des autres recours en annulation formés devant les juridictions françaises sur le même fondement que des nombreuses poursuites en cours dans différents Etats membres de l’Union européenne, dans le cadre desquelles des personnes sont détenues, poursuites reposant notamment sur la transmission, par décision d’enquête européenne, d’éléments de preuve similaires à ceux contestés par le demandeur au présent pourvoi, tous issus de la même procédure dite « SkyEcc ».
32. Il y a lieu, en conséquence, de demander la mise en oeuvre de la procédure accélérée prévue par les articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 105 et suivants du règlement de procédure de ladite Cour.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
Dans l’hypothèse où une décision d’enquête européenne a été émise par les autorités d’un Etat de l’Union européenne (l’Etat d’émission), non pour effectuer une mesure d’enquête mais pour l’obtention de preuves qui sont déjà en possession des autorités d’un autre Etat de l’Union européenne (l’Etat d’exécution) :
1. L’article 14, § 1, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un Etat membre d’exécution qui ne prévoit pas que la personne à qui est opposée dans l’Etat d’émission les éléments de preuve obtenus par la demande d’enquête européenne dispose d’un recours dans l’Etat d’exécution lui permettant de contester leur régularité et leur nécessité ?
2. Le principe d’équivalence des voies de recours consacré à l’article 14, § 1, de la directive précitée, commande-t-il d’ouvrir, dans l’Etat membre d’exécution, à la personne poursuivie dans l’Etat d’émission sur la base de preuves ainsi obtenues, un recours équivalent à celui évoqué au paragraphe 20, en dépit des obstacles énoncés au paragraphe 23 ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi de M. [J] jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
RENVOIE l’affaire au 13 janvier 2026, à 9 heures, à l’audience de formation ordinaire.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
- Code de procédure pénale
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