Cassation 6 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte du dernier alinéa de l’article D. 591 du code de procédure pénale qu’est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article.
Lorsqu’une juridiction n’est pas dotée d’une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique.
Encourt la censure l’arrêt qui annule l’ordonnance du juge des libertés et de la détention pour ne pas s’être prononcée sur une demande de renvoi, alors que l’adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.841, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86841 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° J 25-86.841 F-B
N° 00125
RB5
6 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 3 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [Z] [L] des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [L] a été placé en détention provisoire le 16 mai 2025.
3. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté l’irrégularité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif que le juge des libertés et de la détention ne s’est pas prononcé sur la demande de renvoi du débat contradictoire que l’avocat de la personne mise en examen justifie lui avoir adressée le 6 septembre 2025, alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction, en l’absence de tout accusé de réception, et de toute mention de cette demande dans le procès-verbal de débat, de vérifier si elle avait été régulièrement transmise et effectivement réceptionnée par la juridiction.
Réponse de la Cour
Vu l’article D. 591 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu’est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article. Lorsqu’une juridiction n’est pas dotée d’une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique.
7. Pour annuler l’ordonnance frappée d’appel et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention était tenu de se prononcer sur la demande motivée de report formée par l’avocat de la personne mise en examen par courriel adressé au greffe du magistrat.
8. En statuant ainsi, alors que l’adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 3 octobre 2025 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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