Rejet 4 juin 1973
Résumé de la juridiction
Le titre dans lequel fait defaut le nom de celui auquel le payement doit etre fait, et qui n’a jamais ete regularise, ne vaut pas comme lettre de change. apres avoir releve l’absence, dans les lettres de change, du nom du beneficiaire, les juges du fond peuvent decider que, sur le plan du droit commun, les engagements souscrits par le tire accepteur sont nuls pour absence de cause, des lors qu’ils constatent que les divers effets ont ete etablis le meme jour, pour la meme echeance et pour un meme montant en chiffres ronds, que le tireur n’en a presente aucun au payement et qu’il n’a pas produit au reglement judiciaire posterieur du tire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juin 1973, n° 72-10.749, Bull. civ. IV, N. 194 P. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10749 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 194 P. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990805 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (aix-en-provence, 7 decembre 1971) d’avoir, a la demande du syndic, declare que differentes lettres de change pour le montant desquelles bonello avait produit au passif de la faillite de la banque de nice et qui, tirees par lui sur detragiache, portaient l’aval de ladite banque au profit du tire, avaient perdu leur caractere de lettres de change, alors, selon le pourvoi, que lesdits effets n’ayant jamais ete presentes au paiement, ni protestes, ni endosses, ni mis en circulation d’une maniere quelconque, l’absence du nom du beneficiaire etait sans influence sur les droits du porteur, et qu’en tout etat de cause, le nom dudit beneficiaire devait etre supplee par celui du tireur porteur ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele qu’aux termes de l’article 110 du code de commerce, le titre dans lequel fait defaut le nom de celui auquel le paiement doit etre fait ne vaut pas comme lettre de change, la cour d’appel qui relevait que les effets litigieux n’avaient « jamais ete regularises », a pu statuer comme elle l’a fait ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir declare bonello mal fonde en sa production au passif de la faillite de la banque de nice au motif que, sur le plan du droit commun, les engagements souscrits par detragiache dans les effets ci-dessus au profit de bonello, etaient nuls, alors, selon le pourvoi, qu’aucun des faits retenus par la cour d’appel n’etaient susceptibles de demontrer que bonello n’etait pas creancier de detragiache, ni que la cause des effets etait illicite, que les juges du second degre ne pouvaient au surplus se dispenser de repondre aux conclusions par lesquelles bonello faisait valoir que le syndic de la banque de nice avait lui-meme produit au reglement judiciaire de detragiache pour le montant des effets litigieux et que ses conseils avaient vainement demande a connaitre les termes de cette production et le sort qui lui avait ete reserve, que la cour d’appel en imposant a bonello d’etablir que les effets litigieux avaient une cause reelle et licite a renverse la charge de la preuve ;
Mais attendu qu’apres avoir releve l’absence dans les effets litigieux, du nom du beneficiaire, la cour d’appel retient que plusieurs desdits effets d’un meme montant ont ete etablis le meme jour et pour la meme echeance, que tous sont d’un montant en chiffres ronds a l’exception d’un seul, que bonello n’a presente aucun d’eux au paiement soit aux echeances soit apres la date de celles-ci alors que detragiache, tire accepteur, n’a ete declare en etat de reglement judiciaire que posterieurement aux echeances, qu’enfin bonello n’a pas produit au passif de ce reglement judiciaire pour le montant des effets ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre bonello dans le detail de son argumentation et n’a pas renverse le fardeau de la preuve, a pu decider que les engagements souscrits par detragiache a l’egard de bonello etaient nuls pour absence de cause ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 decembre 1971 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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