Rejet 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1995, n° 93-12.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007244019 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée entreprise Ilaibus, dont le siège social est … (Haut-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d’appel de Colmar, au profit de :
1 ) Mme Anny X…, pris en sa qualité de représentants des créanciers, demeurant … (Haut-Rhin),
2 ) M. Claude Y…, pris en sa qualité d’administrateur, demeurant … (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ilaibus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X…, ès qualités et de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Colmar, 9 février 1993), que le gérant de la société Ilaibus (la société) ayant été placé en détention provisoire le 5 février 1992, le tribunal a, le 13 février 1992, désigné M. Y… en qualité d’administrateur provisoire de la société ; qu’au vu du rapport établi par ce dernier, le tribunal, après avoir entendu le gérant et l’administrateur provisoire, a ouvert le redressement judiciaire de la société, fixé la cessation des paiements à la date du 1er janvier 1992 et désigné M. Y… en qualité d’administrateur du redressement judiciaire ; que sur l’appel formé par la société représentée par son gérant, la cour d’appel a confirmé le jugement tout en fixant la cessation des paiements à la date du 1er mai 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de nullité tirée de la violation de l’article 140, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, d’une part, que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu’en déclarant d’office que « l’appelante ne peut, dans le cadre de la procédure d’ouverture de redressement judiciaire, invoquer la violation d’un texte qui s’applique à la poursuite de la procédure en cours de la période d’observation », la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d’autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu’en écartant le moyen de nullité, soulevé par la société, fondé sur la violation de l’article 140, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en estimant que « l’appelante ne peut, dans le cadre de la procédure d’ouverture du redressement judiciaire invoquer la violation d’un texte qui s’applique à la poursuite de la procédure en cours de la période d’observation », bien que la partie adverse n’ait pas soulevé ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’en écartant le moyen soulevé par la société de la violation de l’article 140, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, au motif que ce texte, applicable à la poursuite de la procédure au cours de la période d’observation, ne pouvait être invoqué dans la procédure d’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel n’a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat ;
Attendu, d’autre part, que le tribunal ayant usé, en application de l’article 4, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, de son pouvoir d’ouvrir d’office une procédure de redressement judiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objet du litige par le juge est inopérant ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception tirée de la nullité des pièces de procédure alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d’appel du 4 août 1992, la société avait fait valoir que le rapport de M. Y…, pourtant censé agir au lieu et place du gérant, était non seulement entaché de nombreuses irrégularités mais en outre avait été établi en l’absence du gérant ; que la société a repris le même moyen dans ses écritures du 14 décembre 1992 ; que M. Y… ne contestait d’ailleurs pas l’établissement de ce rapport en l’absence du gérant, ce qui n’avait pas permis à celui-ci de fournir les éléments exacts sur la société ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir la violation des droits du débiteur, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le rapport avait été signifié au gérant de la société, lequel a reconnu en avoir pris connaissance, et qui a retenu que ce document, établi par l’expert-comptable de la société, conservait une valeur probante et reflétait la situation provisoire de celle-ci, a par la même, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement d’ouverture du redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d’appel du 4 août 1992, la société avait fait valoir, en se fondant d’ailleurs sur le rapport de M. Y…, que l’actif au 31 décembre 1991 portait sur une somme de 5 882 386 francs, d’où elle déduisait que (ces) créances suffisaient à démontrer que la société n’est pas en état de cessation des paiements ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions pour prononcer le « règlement » judiciaire de la société tout en constatant qu’à la date de la cessation des paiements, le passif n’était que de 4 millions de francs, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’au jour où elle statuait la société était en état de cessation des paiements, a réformé le jugement en ce qu’il avait fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 1992 et a retenu que la société s’était trouvée dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible à partir du 1er mai 1992 ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ilaibus, envers Mme X…, ès qualités et de M. Y…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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