Cassation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-81.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00791 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° T 26-81.425 F-D
N° 00791
LR
13 MAI 2026
CASSATION
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [H] [R] et Mme [S] [A], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,
3e section, en date du 10 février 2026, qui a renvoyé le premier devant la cour criminelle départementale de Paris sous l’accusation de viol et agressions sexuelles, aggravés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnels, ainsi qu’un mémoire en défense et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [S] [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [S] [A], née le [Date naissance 1] 1991, a déposé plainte contre M. [H] [R], auquel elle avait été confiée durant sa minorité par sa mère puis par le juge des enfants. Elle a expliqué qu’il lui avait imposé de nombreux cunnilingus et une pénétration sexuelle.
3. Une information a été ouverte et M. [R] a été mis en examen des chefs de viol incestueux et agressions sexuelles incestueuses, sur mineur de quinze ans et par personne ayant autorité, entre le 2 mars 1999 et le 31 janvier 2006.
4. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre du chef de viol aggravé, et ordonné le renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles aggravées.
5. Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire additionnel de M. [R]
6. Ce mémoire, déposé le 2 avril 2026, plus d’un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation, le 27 février 2026, et en l’absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 574-1 du code de procédure pénale.
7. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur les moyens du mémoire personnel
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que, après avoir requalifié les faits reprochés à M. [R] sous la qualification d’agression sexuelle incestueuse en faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, il a dit qu’il résulte charges suffisantes contre M. [R] d’avoir commis des agressions sexuelles, en l’espèce notamment des cunnilingus, sur Mme [A], mineure de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 222-23 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que cette définition légale n’exclut pas du champ d’application du texte le cunnilingus dès lors qu’il implique la pénétration de la vulve par la langue ; que l’arrêt attaqué retient qu’il existe contre M. [T] des charges suffisantes d’avoir pratiqué des cunnilingus sur Mme [A] par contrainte morale lorsqu’elle était mineure de 15 ans ;qu’en énonçant, pour se contenter de mettre M. [T] en accusation pour le délit connexe d’agression sexuelle et non pour le crime de viol, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, les faits de cunnilingus étaient qualifiés d’agression sexuelle (arrêt, p. 21, § 3), la chambre de l’instruction a méconnu l’article 222-23 du code pénal dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu’en tout état de cause, en considérant que, par principe, le cunnilingus ne pouvait pas, en l’état du droit applicable à la date des faits, soit entre 1999 et 2006, recevoir la qualification de viol sans constater que les cunnilingus pratiqués sur Mme [A] n’avaient donné lieu à aucune pénétration à l’intérieur de sexe de celle-ci, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 222-23 du code pénal dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-23 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
11. Il s’en déduit qu’un rapport bucco-géntial commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s’il y a pénétration sexuelle.
12. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour qualifier d’agressions sexuelles les faits de cunnilingus dénoncés par la partie civile, et saisir de ce délit connexe la cour criminelle départementale devant laquelle il renvoie la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce que le viol implique une pénétration de nature sexuelle, c’est-à-dire la pénétration par le sexe de l’auteur ou dans le sexe de la victime par un sexe ou un objet quelconque.
14. Les juges ajoutent qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ayant inclus dans la définition du viol tout acte bucco-génital, les faits de cunnilingus imposés à la victime étaient qualifiés d’agression sexuelle.
15. En prononçant ainsi, par des motifs erronés, et sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d’agression sexuelle, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l’arrêt requalifiant les faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité en agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, confirmant l’ordonnance entreprise ayant dit qu’il résultait charges suffisantes contre M. [R] d’avoir commis ce délit, et renvoyant M. [R] devant la cour criminelle départementale de Paris pour y répondre de cette infraction connexe. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
18. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. Les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [R] devant la cour criminelle départementale du chef de viol aggravé étant devenues définitives par suite de la non-admission de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [R] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par Mme [A] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 10 février 2026, mais en ses seules dispositions ayant requalifié les faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité en agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, confirmé l’ordonnance entreprise ayant dit qu’il résultait charges suffisantes contre M. [R] d’avoir commis ce délit, et renvoyé M. [R] devant la cour criminelle départementale de Paris pour y répondre de cette infraction connexe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à Mme [A] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Référendaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Connexité ·
- Pourvoi ·
- Procédure
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Procédure au fond devant le tribunal de commerce ·
- Dispositions communes ·
- Tribunal de commerce ·
- Application ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Absence d'influence ·
- Association ·
- Libre choix ·
- Adhérents ·
- Associations ·
- Refus ·
- Pollicitation ·
- Degré ·
- Demande d'adhésion ·
- Statut ·
- Branche ·
- Guide ·
- Tourisme ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation ·
- Litige
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés coopératives ·
- Détaillant ·
- Commerçant ·
- Action ·
- Anonyme
- Liquidation judiciaire ·
- Faute de l'employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture abusive ·
- Congédiement ·
- Nécessité ·
- Usine ·
- Comité d'entreprise ·
- Concordat ·
- Faute ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Suggestion ·
- Employé ·
- Louage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Président du tribunal de grande instance ·
- Domaine d'application ·
- Action paulienne ·
- Détermination ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Compétence ·
- Contrôle ·
- Exercice ·
- Protocole ·
- Presse ·
- Contrat de prêt ·
- Photographe ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Fonds de dotation ·
- Avenant ·
- Jugement
- Principauté de monaco ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet
- Tribunal correctionnel ·
- Juridiction ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure ·
- Harcèlement ·
- Violence ·
- Désignation ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.