Infirmation 16 juillet 2024
Rejet 26 juin 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-18.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.782 24-18.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 juillet 2024, N° 23/00691 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00355 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° M 24-18.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
L’association mosellane d’aide aux personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.782 contre l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
1) la SCP Pascale Chanel – [H] [Y], prise en la personne de Mme [H] [Y], dont le siège est [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées,
2) la SAS [S] – Guyomard – [U], prise en les personnes de M. [Z] [X] [S] et de Mme [Q] [U], dont le siège est [Adresse 5], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées,
3) la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. [M] [I], dont le siège est [Adresse 6], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées,
4) la SELARL MJ air, prise en les personnes de MM. [V] [C] et [X] [G], dont le siège est [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées,
5) la SELARL Asteren, prise en les personnes de MM. [T] [P] et [R] [E], dont le siège est [Adresse 8], en qualité de mandataire judiciaire de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées et de ses administrateurs et mandataires judiciaires, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 juillet 2024) Mme [A] a été engagée en qualité d’aide-soignante le 15 juin 2012 par l’association départementale des centres sociaux ruraux de l’Oise, aux droits de laquelle vient l’association mosellane d’aide aux personnes âgées (l’association).
3. Le 11 février 2018, la salariée a été victime d’un accident de travail.
4. Licenciée pour inaptitude le 22 juin 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale.
5. Par jugement du tribunal de commerce de Metz du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association mosellane d’aide aux personnes âgées. En application de l’article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud’homale, l’instance en cours à la date du jugement d’ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à Pôle emploi six mois d’indemnités chômage dont a bénéficié la salariée, alors « qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; qu’en jugeant cependant que les conditions permettant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [A], dans la proportion de six mois, étaient réunies, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
8. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’audience ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
9. Après avoir constaté que l’inaptitude de la salariée était d’origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement fondée sur l’article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
13. L’association, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne à l’association mosellane d’aide aux personnes âgées de rembourser à Pôle emploi devenu France travail, les indemnités de chômage versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 16 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne l’association mosellane d’aide aux personnes âgées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association mosellane d’aide aux personnes âgées à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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