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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-87.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00262 |
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Texte intégral
N° P 25-87.949 F-N
N° 00262
GM
28 JANVIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [X] [W] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Moselle, en date du 10 octobre 2025, qui, pour assassinat, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive, l’a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale,
1. Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 10 octobre 2025, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
2.S’agissant des appels formés contre l’arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel , la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par M. [W] contre l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, du vingt-huit janvier deux mille vingt-six ;
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