Infirmation partielle 19 septembre 2022
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-21.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 19 septembre 2022, N° 21/00742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10557 |
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Sur les parties
| Parties : | association Seve paradi a ti moun |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° W 23-21.294
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C], épouse [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Mme [T] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.294 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Seve paradi a ti moun, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’association Seve paradi a ti moun a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka – Prigent – Drusch, avocat de Mme [C], épouse [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Seve paradi a ti moun, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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