Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-16.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.825 24-16.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2024, N° 23/00689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110098 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° J 24-16.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.825 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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