Confirmation 16 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 24-10.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023, N° 21/11416 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200239 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, caisse primaire d'assurance maladie des |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Renvoi en assemblée plénière
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 239 FS
Pourvoi n° M 24-10.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [P] [G],
2°/ Mme [B] [N], épouse [G],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [G] et [U] [G],
3°/ M. [V] [G],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 24-10.571 contre l’arrêt n° RG : 21/11416 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P] et Mme [B] [G], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [G] et [U] [G],
et de M. [V] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire :
Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le renvoi devant l’assemblée plénière du pourvoi n° M 24-10.571 formé par M. [P] [G] et Mme [G] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, [J] et [U] [G] et par M. [V] [G] contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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