Infirmation partielle 29 septembre 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 23-23.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.010 23-23.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028371 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01113 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° M 23-23.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-23.010 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société BTSG² PACA, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP BTSG, représentée par M. [R] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tpog,
3°/ à l’Ags-Cgea de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’UNEDIC et de l’Ags-Cgea de Marseille, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023) et les productions, M. [X] a travaillé, sans contrat de travail écrit, en qualité de tuyauteur à compter du 25 février 2016, à l’occasion d’un contrat de sous-traitance qui aurait été conclu entre la société Tpog qui lui versait ses salaires et la société Ipmts.
2. Par jugement du 17 janvier 2019, la juridiction prud’homale a condamné la société Tpog (la société) à payer à l’intéressé diverses sommes.
3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2018 la société BTSG, nouvellement dénommée société BTSG² PACA, étant désignée en qualité de liquidateur.
4. A l’occasion de l’instance ultérieurement introduite par M. [X] devant la juridiction prud’homale à l’encontre du liquidateur de la société et de l’Ags-Cgea de [Localité 4], cette dernière a formé une tierce opposition incidente au jugement du 17 janvier 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [X] fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, de déclarer recevable la tierce opposition de l’UNEDIC Ags-Cgea de [Localité 4] et de rétracter, à l’égard de celle-ci, le jugement du 17 janvier 2019 en ses dispositions portant condamnation de la société Tpog à lui payer diverses indemnités au titre de la relation de travail, alors « que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; que pour déclarer la tierce opposition de l’Ags recevable, après avoir relevé que l’acte de signification faisait bien référence à un jugement du 17 janvier 2019 et à la possibilité pour l’Ags de former tierce opposition, la cour d’appel a retenu qu’il ressortait de la production par l’Ags de l’intégralité de l’acte d’huissier qui lui avait été remis, que le jugement joint en annexe de cet acte était daté du 7 février 2019 et concernait un autre salarié et qu’en dehors d’une copie de l’acte de signification proprement dit sans cependant le jugement qui lui était annexé, le salarié n’avait produit aucune pièce de nature à contredire ce constat ; qu’en remettant ainsi en cause la sincérité ou l’exactitude des mentions portées par l’huissier de justice dans l’acte de signification du jugement du 17 janvier 2019, lesquelles faisaient foi jusqu’à inscription de faux, cependant qu’elle n’était pas saisie d’une requête en inscription de faux, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil, ensemble les articles 286, 303 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir et déclarer recevable la tierce opposition de l’Ags-Cgea, l’arrêt constate que si l’acte de signification fait référence à un jugement du 17 janvier 2019 et à la possibilité pour l’Ags de former tierce opposition, il ressort de la production par l’Ags de l’intégralité de l’acte d’huissier qui lui a été remis que le jugement joint en annexe de cet acte était daté du 7 février 2019 et concernait une autre personne.
8. Il retient que, compte tenu de cette contradiction des éléments produits, l’acte de signification du 19 mai 2020 ne peut valablement valoir notification du jugement du 17 janvier 2019 à défaut pour M. [X] de justifier que cette décision a effectivement été portée à la connaissance de l’Ags.
9. En statuant ainsi, alors que la mention par l’huissier de justice de la date du jugement signifié fait foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du 3 mars 2022 en sa disposition obligeant le liquidateur de la société Tpog à inscrire sur le relevé des créances les sommes indiquées dans le jugement du 17 janvier 2019 au profit de M. [X], l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne l’UNEDIC, délégation Ags-Cgea de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’UNEDIC, délégation Ags-Cgea de [Localité 4] et les condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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