Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 23-22.414, Publié au bulletin
TCOM Perpignan 14 décembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 septembre 2023
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le protocole avait été signé par M. [X] pour son compte personnel et pour tout tiers de son choix, ce qui exclut la possibilité de reprise par la société MJM.

  • Rejeté
    Reprise des actes au nom d'une société en formation

    La cour a jugé que le protocole n'avait pas été conclu au nom de la société MJM, qui n'était pas encore constituée, et que les virements avaient été ordonnés par une société inexistante.

  • Rejeté
    Intention des parties

    La cour a considéré que l'intention des parties était clairement établie et que le protocole n'avait pas été conclu au nom d'une société en formation.

  • Rejeté
    Inexécution du protocole d'accord

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de validité du protocole d'accord, qui ne pouvait être opposé à la société MJM.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] et la société MJM ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté leur demande de reprise des engagements de la société DEC. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile en se fondant sur des décisions antérieures qui n'avaient pas tranché la validité des virements. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que le protocole avait été signé par M. [X] pour son compte personnel, excluant ainsi la société en formation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-22.414, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22414
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.295, Bull.
Textes appliqués :
articles 1355 et 1843 du code civil ; article L. 210-6 du code de commerce ;
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243731
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00090
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Sur les parties

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