Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-81.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493502 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00160 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° R 25-81.948 F-D
N° 00160
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [T] [W] et Mme [X] [E], épouse [W], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2025, qui, pour blanchiment aggravé, les a condamnés, chacun, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la scociété Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T] [W] et Mme [X] [E], épouse [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [W] et Mme [X] [E], épouse [W], ont été, avec d’autres prévenus, cités devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance et de blanchiment aggravé.
3. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal les a relaxés.
4. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de la somme de 3 357,17 euros, alors « que quand la peine complémentaire de confiscation a été prononcée sur les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, il incombe au juge de s’assurer que la valeur de ces biens n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction ; que la cour d’appel, pour prononcer la confiscation, a relevé l’activité de location des époux [W] et a considéré que la somme
de 3 357,17 euros correspondait au produit partiel de l’infraction de blanchiment ; qu’en statuant ainsi, cependant que le produit de l’infraction était inconnu puisque seules les sommes déposées étaient mentionnées et non l’économie d’impôt réalisée qui constituait le produit de l’infraction, la cour d’appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.
8. En conséquence, il incombe notamment au juge qui décide de confisquer un bien en valeur de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s’assurer que la valeur de ce bien n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction.
9. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour ordonner la confiscation de la somme de 3 357,17 euros figurant sur un compte bancaire, l’arrêt attaqué énonce que la fraude fiscale dont les fonds ont été blanchis portait sur la fraction imposable de la somme de 49 665 euros.
11. Les juges ajoutent que la somme figurant sur le compte bancaire constitue le produit partiel de l’infraction et que, au vu des éléments de la situation financière des prévenus qu’ils rappellent, la mesure de confiscation est proportionnée.
12. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, elle n’a pas précisé quel était le produit de l’infraction de blanchiment aggravé en répression de laquelle la confiscation était prononcée, se bornant à indiquer qu’il s’agissait de la fraction imposable de la somme de 49 665 euros, sans indiquer le montant des droits éludés.
14. En second lieu, elle ne s’est pas assurée que la valeur de la somme confisquée n’excédait pas celle de ce produit ou, si cette valeur était supérieure, qu’elle était cantonnée à la hauteur de ce produit.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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