Confirmation 4 avril 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.157 24-16.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2024, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310369 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10369 F
Pourvoi n° G 24-16.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [Adresse 1], mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutualité française eurélienne et loiretaine (MFEL), a formé le pourvoi n° G 24-16.157 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 4],
tous deux pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [X] [N] et [T] [F] épouse [N],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société VYV 3 Centre Val-de-Loire mutualité française Centre Val-de-Loire SSAM, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et Mme [N], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VYV 3 Centre Val-de-Loire mutualité française [Adresse 7] et la condamne à payer à M. [N] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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