Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-22.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.217 24-22.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100382 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° V 24-22.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
1°/ Mme [L] [Q], épouse [H],
2°/ Mme [G] [H], épouse [Q],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-22.217 contre l’arrêt du 25 octobre 2024, rectifié par un arrêt du 15 novembre 2024, rendus par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à [D] [H], mineure, domiciliée [Adresse 1], représentée par Mmes [L] [Q] et [G] [H], représentantes légales de l’enfant mineure,
4°/ à l’association France victime 34, dont le siège est [Adresse 4], association désignée administrateur ad hoc de l’enfant [D] [H] par ordonnance du juge de la mise en état de la 1re chambre B, chambre de la famille du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 27 janvier 2022,
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, cour d’appel de Montpellier, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mmes [L] [Q] et [G] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de Mme [P], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2024), le 23 septembre 2016, Mme [H] a donné naissance à [D] [H], dont le géniteur est M. [X].
2. Le 25 octobre 2018, un jugement, rendu sur requête du 30 août 2017, a prononcé l’adoption plénière de l’enfant par Mme [Q], ancienne compagne devenue épouse de Mme [H] le 6 mai 2017.
3. Le 18 octobre 2018, Mme [Q] avait donné naissance à [F] [Q], dont le géniteur est également M. [X], qui l’a reconnu le 3 juillet 2019.
4. Le 16 mars 2020, M. [X] et sa mère, Mme [P], ont formé tierce opposition au jugement d’adoption.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. Mme [Q] et Mme [H] font grief à l’arrêt de rejeter la demande d’audition de [D] [H], en conséquence de déclarer recevable la tierce opposition formée par M. [X] et Mme [P], d’annuler le jugement en date du 25 octobre 2018 qui a prononcé l’adoption plénière par Mme [Q] [C] [H] et de dire que mention du dispositif du présent arrêt sera portée en marge de l’acte d’état civil de [D] [H], alors « qu’en application de l’article 353-1 du code civil, le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet ; qu’il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ; que le juge ne peut, pour apprécier le discernement du mineur, procéder par voie de considérations générales relatives à l’âge de l’enfant, à l’existence d’un conflit entre les parties dont il conviendrait de préserver le mineur et invoquer l’existence d'« enjeux » que l’enfant serait incapable de comprendre compte tenu de son âge ; qu’en l’espèce, pour retenir l’absence de discernement de [D], la cour d’appel s’est fondée sur l’âge de cette dernière, qui venait « tout juste d’accomplir 8 ans », sur le fait que l’enfant n’aurait pas été en mesure d’avoir « pleinement conscience de la situation, de ses enjeux », que la parole de [D] ne serait pas exempte d’influence, l’enfant étant "au centre du conflit qui oppose depuis plusieurs années sa mère et son épouse à M. [X] et la mère de celui-ci« , et compte tenu de »son jeune âge et son développement psycho-affectif excluent qu’elle [[D]] dispose de la maturité et du discernement suffisants pour comprendre l’entièreté des enjeux dont elle est l’objet« de sorte que »faire droit à la demande d’audition pourrait laisser croire à cette très jeune enfant que sa parole serait déterminante et qu’elle aurait à opérer des choix, ajoutant ce faisant à la confusion dans laquelle elle se trouve. Aussi, dans son intérêt, par respect pour sa place d’enfant mineure et au regard de son manque de discernement, la demande d’audition sera rejetée" ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de discernement de [D], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 353-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 353, alinéa 2, du code civil, devenu l’article 353-1, alinéa 2, du code civil :
6. Selon ce texte, en matière d’adoption, le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu’il refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
7. Pour rejeter la demande d’audition de la mineure, l’arrêt retient, d’abord, que cette demande, adressée par la mère et Mme [Q], sans passer par l’avocat de la mineure, laisse entendre la volonté de ces dernières de peser sur la parole de l’enfant, ensuite, que la mineure est au centre du conflit qui oppose, depuis plusieurs années, sa mère, Mme [Q] et M. [X], dans un contexte particulier, M. [X], avec lequel elle n’a aucun contact, bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son frère, encore, que son jeune âge et son développement psycho-affectif excluent qu’elle dispose de la maturité et du discernement suffisants pour comprendre l’entièreté des enjeux dont elle est l’objet et, enfin, que, faire droit à sa demande d’audition pourrait laisser croire à cette très jeune enfant que sa parole serait déterminante et qu’elle aurait à opérer des choix.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de discernement de l’enfant [D] [H], la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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