Cassation 13 juin 1989
Résumé de la juridiction
Viole l’article 632, ensemble l’article 189 bis dans sa rédaction applicable en la cause, du Code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale invoquée par les acquéreurs d’un fonds de commerce, énonce que cette prescription est inapplicable à l’espèce puisque les vendeurs du fonds ont perdu leur qualité de commerçant à la suite de la cession, alors que la vente de son fonds de commerce par le commerçant qui l’exploitait constitue pour ce dernier un acte de son activité professionnelle .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 1989, n° 87-12.651, Bull. 1989 IV N° 182 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-12651 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 182 p. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 décembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023102 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vigneron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 632, ensemble l’article 189 bis dans sa rédaction applicable en la cause, du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir cédé le 10 janvier 1972 leur fonds de commerce aux époux Y…, les époux X… les ont assignés le 31 octobre 1983 devant un tribunal de commerce pour leur réclamer paiement du solde du prix et de « frais de gestion » ;
Attendu que, pour accueillir leur demande et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale invoquée par les acquéreurs, la cour d’appel a énoncé que cette prescription était inapplicable à l’espèce puisque les époux X… avaient perdu leur qualité de commerçant à la suite de la vente de leur fonds ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la vente de son fonds de commerce par le commerçant qui l’exploitait constitue pour ce dernier un acte de son activité professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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